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[1] Exemples de cas de négociation et conclusion impératives d’un accord collectif pour permettre : la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (C. Trav. art. L. 3122-2, avec l’exception des usines à feu continu) – l’instauration, pour les cadres et commerciaux, du système du forfait annuel en jours (C. Trav. art. L. 3121-39 et s.) – l’organisation du travail de nuit (C. Trav. art. L. 3122-33).
[2] On signalera la (nouvelle) dérogation Macron, au repos dominical pour les entreprises de moins de onze salariés appartenant au seul secteur de la vente au détail et situées dans certains espaces géographiques, dérogation qui permet à l’employeur de faire travailler tout ou partie de ses salariés le dimanche en obtenant leur accord par voie référendaire.
[3] Majoration prévue par l’article L. 3121-22 du Code du Travail avec notamment un taux de 25% pour les huit premières heures supplémentaires.
[4] Raisonnement par analogie avec le courant jurisprudentiel qui condamne et proscrit tout système de paiement de primes en remplacement et lieu et place du strict paiement - à taux majoré - des heures supplémentaires, et ceci même si le montant des primes correspond et coïncide avec celui des majorations légales (Cass. Soc. 1er décembre 2005, n° 04-48388 et Cass. Soc. 3 avril 2013, n°12-10092) ou si le salarié donne pleinement son accord (Cass. Soc. 27 juin 2000, n° 98-41184).
[5] C. Trav. art. D. 2232-1 et s. : dispositions strictement interprétées par la Cour de Cassation qui invalide les résultats et effets de droit d’une consultation organisée par voie électronique (Cass. Soc. 27 janvier 2010, n° 09-60240).
[6] Exigence de l’article L. 3121-40 du Code du Travail.
[7] Insuffisance de garanties et de protection pour les salariés forfaitisés : Cass. Soc. 24 avril 2013, n° 11-28398 (défaillance du contenu de l’accord collectif) et Cass. Soc. 31 janvier 2012, n° 10-17593 (défaillance du contenu de la convention de forfait).
[8] Cass. Soc. 31 janvier 2012, n° 10-19807.
[9] A peine de nullité, le contenu de l’accord collectif doit comporter la signature de chacune des parties l’ayant négocié et conclu : Cass. Soc. 8 janvier 2002, n° 00-10886.
[10] A l’image des accords dits « de maintien de l’emploi » : Code du Travail : art. L. 5125-1.
[11] Cass. Soc. 22 janvier 1998, n° 95-45400 : arrêt rendu notamment sous le visa de l’article 1147 du Code Civil, mécanisme spécifique et propre à la responsabilité « contractuelle ».
[12] Conséquence de l’article L. 2232-12 du Code du Travail exigeant la signature de l’accord par des syndicats représentatifs totalisant au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (DP, DUP ou CE) au sein de l’entreprise.
[13] Procédure consécutive à l’article L. 2232-12 du Code du Travail : une fois signé, l’accord est notifié à tous les syndicats de l’entreprise y compris les non-signataires, ces derniers ont alors un délai de 8 jours pour exercer un « droit d’opposition », autrement dit le pouvoir de dire non à l’entrée en vigueur de l’accord.
[14] Conséquence de l’article L. 2232-12 du Code du Travail : pour être valable, l’opposition doit émaner d’un ou plusieurs syndicats ayant totalisé plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (DP, DUP ou CE) au sein de l’entreprise, étant précisé que le dépassement des 50% est comptabilisé comme suit = la moitié des voix plus une (Cass. Soc. 10 juillet 2013, n° 12-16210).
[15] Procédure prévue par les articles L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.
[16] La procédure de révision présente un caractère impératif puisque le non-respect de ses modalités prive l’avenant qui en est issu de toute validité et production d’effets de droit (Cass. Soc. 27 octobre 2004, n° 03-14264).
[17] Cass. Soc. 13 novembre 2008, n° 07-42481 : avec pour conséquence la nullité et l’absence de toute production d’effets de droit par un avenant issu d’une révision opérée en l’absence d’unanimité.
[18] Cass. Soc. 8 avril 2009, n° 08-40256 : condition d’exclusivité dont le non-respect entraîne nullité et absence de toute production d’effets de droit par un avenant de révision signé au mépris de cette condition.
[19] La révision opérée avec une partie des syndicats seulement – pour cause de non-invitation de certains d’entre eux dont les non-signataires - produit un avenant nul et de nul effet (Cass. Soc. 8 avril 2009, n° 08-40256).
[20] Cass. Soc. 10 octobre 2007, n° 06-42721.
[21] Juge du Tribunal de Grande Instance ou du Conseil de Prud’hommes selon la nature collective ou individuelle de l’action en contestation de la décision patronale.
[22] Cass. Soc. 15 janvier 2002, n° 00-4117.
[23] Cass. Soc. 10 mars 2004, n° 02-40010 et Cass. Soc. 21 février 2007, n° 05-40991.
[24] Cass. Soc. 7 janvier 1997, n° 93-45664.
[25] Cass. Soc. 22 janvier 1998, n° 95-45400 et Cass. Soc. 10 octobre 2002, n° 00-42906.
[26] Les rédactions imprécises, approximatives voire (aussi) compliquées (que celles du Code du Travail) donnent lieu à nombre de contentieux d’interprétation, notamment pour déterminer le sens exact d’un seul terme ou d’une expression au sein même d’une clause (Cass. Soc. 30 novembre 2010, n°08-43499) ou encore pour donner et fixer un sens à la totalité de la clause elle-même (Cass. Soc. 2 mars 2011, n° 09-68008).