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[1] article 1998 du Code civil et surtout les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce
[2] Ces problèmes financiers se sont confirmés puisque la société A a été mise en liquidation judiciaire
[3] Trib. com. Paris, 20 mai 2009, n°2007026795
[4] L’article 1148 du Code civil dispose que "Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit"
[5] M. Mégnin, Le contrat d’agence commerciale en droit français et en droit allemand, Litec 2003, p. 247
[6] Com. 5 avril 2005, n°03-15228. Pour une application récente par les juridictions du fond : CA Versailles, 12 février 2015, n°13/02283
[7] Directive n°86-653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants. Cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants et par le décret n°92-506 du 10 juin 1992 modifiant le décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux.
[8] CA Aix-en-Provence, 25 janv. 2012, SA Payan Bertrand c/ Sté Top Note Perfumery, JurisData n°2012-001081. V. aussi sur le plan doctrinal : M. Malaurie-Vignal, Droit de la distribution, Sirey 2012, n°995 ; Ph. Grignon, Le fondement du droit à indemnité de l’intermédiaire de commerce, Litec, 2000
[9] Dans un tel rapport, l’agent commercial revêt la qualité de "mandant" à l’égard de son sous-agent commercial, lequel est alors un "mandataire"
[10] F. Fournier, L’agence commerciale, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, n°37, 1998, n°284, p. 156
[11] CA Grenoble, 6 oct. 2011, n°09/00990 : "En application des articles L. 134 ’ 12 et L. 134 ’ 13 du code de commerce l’agent commercial, auquel est assimilé le sous agent exerçant une activité de représentation pour le compte d’un agent principal, ne peut être privé d’une indemnité compensatrice de rupture qu’à charge pour le mandant d’établir que la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave"
[12] Com., 18 mai 2010, n°09-15.023, 09-66.439, F-D, JurisData n°2010-006639
[13] CA Nancy, 29 juin 2011, Sarl Brune & Co c/ Villars Maître Chocolatier, n°09/0421
[14] Com. 28 mai 2002, n°00-16857, Bull. civ. IV, n°91
[15] CA Nîmes, 17 avr. 2008, SARL AC Primasud c/ SA Fromagerie alpine, JurisData : n°2008-000691
[16] Com. 28 mai 2002, précité. V. aussi : Com. 21 oct. 2014, n°13-18.370 ; CA Rennes, 20 mars 2002, n°01/02445
[17] Com. 26 juin 2012, n°11-19.446 : "Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu qu’il résulte de ces textes que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou sa maladie, l’agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi"
[18] A vrai dire, nous pensons que l’invocation de la société B de la force majeure relève d’une confusion (consciente ou inconsciente) avec l’article L. 134-11 qui prévoit que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis sauf lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. Or, ce texte ne peut qu’éventuellement dispenser le mandant lors de la résiliation du contrat d’agent du respect d’un préavis mais en aucun cas du versement du paiement d’une indemnité compensatrice
[19] J.-.J. Hanine-Roussel, JCL Contrats – Distribution, fasc. n°3515, « Agents commerciaux – fin du contrat d’agence – Conséquences et contentieux de la rupture », 2012, n°37
[20] Cour d’appel de Versailles, 20 Mars 2014, n°12/06455. V. aussi : CA Paris, 1er sept. 2011, n°10/12908
[21] En plus de l’irrésistibilité, la Cour d’appel de Versailles recourt au caractère "imprévisible" : "En conséquence, la perte du client Brossette n’a pas été imprévisible pour la société Villeroy & Boch Wellness et il n’est pas non plus établi qu’elle était irrésistible puisqu’une politique de prix plus compétitifs aurait pu le cas échéant être mise en œuvre, de même que des négociations commerciales dont aucun élément du dossier ne laisse supposer qu’elles ont même été tentées par la société mandante. Ainsi, faute de rapporter la preuve que la décision de la société Brossette a constitué pour elle un événement constitutif d’un cas de force majeure, la société Villeroy & Boch Wellness est redevable envers la société Agrec des indemnités compensatrices de préavis et de préjudice".
[22] Com. 3 Avril 2013, n°12-15.000
[23] CA Bordeaux, 22 Juillet 2014, n°13/03780
[24] https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_9478.html
[25] Com., 12 juin 2001, n°98-19.787
[26] Com., 5 juin 2007, n°04-20.380
[27] Civ. 1ère, 13 nov. 2008, n°06-12.920
[28] V. toutefois les deux importants arrêts du 17 mai 2013 : Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768 et 11-22.927 qui consacrent une théorie objective de l’indivisibilité, c’est-à-dire que plusieurs contrats concourant à la même opération économique doivent être réputés indivisibles, et même plus, nonobstant toute clause écrite contraire
[29] Civ. 1ère, 4 avril 2006, n°02-18277 : "qu’ayant souverainement retenu que les deux conventions constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat d’exploitation avait entraîné la caducité du contrat d’approvisionnement, libérant la société des stipulations qu’il contenait ; qu’ainsi, la décision est légalement justifiée"