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Arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-17.174) de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation : le point de départ du délai est la date d’effet du renouvellement du bail.
Par ailleurs, pour mémoire,
lorsque le renouvellement intervient au cours d’une période de tacite prorogation, la date du renouvellement (donc le point de départ de l’action en prescription) est soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. (L 145-12 du Code de commerce)
le bailleur, qui conserve la possibilité de refuser le renouvellement pour motif grave et légitime, à condition de ne pas invoquer des faits dont il avait connaissance à la date de l’acceptation réputée du renouvellement, ne peut le faire que tant que l’action en fixation du loyer n’est pas prescrite.