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[1] Identification des parties, indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et modalités de comparution devant celle-ci, objet de la demande, résumé des moyens, indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, etc.
[2] Code de procédure civile.
[3] La référence à l’urgence est explicite en matière de référé, l’article 808 du CPC disposant que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
[4] Art. 809 al.2 « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une pro-vision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[5] Notamment, ceux touchant à l’état des personnes.
[6] Art. 2045 Cciv, al.1.
[7] Notamment devant le tribunal d’instance.
[8] JCP G n° 13, 30 Mars 2015, 356, Choc de simplification procédurale ? . - À propos du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, obs. H. Croze.
[9] G.P, 18 avril 2015 n° 108, p. 7, Une nouvelle ère pour la procédure civile (suite, mais sans doute pas fin), C. Bléry.
[10] CEDH, sect. 1, 26 mars 2015, n° 11239/11, Momčilović c/ Croatie, Procédures n° 5, Mai 2015, comm. 159, « Obligation de tenter un règlement amiable avant toute saisine d’un juge », comm. N. Fricero.
[11] « Le décret n°2015-203 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends », Procédure, n° 6, Juin 2015, p. 4 et s, spec. n°13, p. 7.
[12] L’acte introductif d’instance constitue le fondement de la procédure, dès lors son annulation emporte nullité de l’intégralité des actes qui lui font suite.