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[1] Cass. crim. 28 janvier 2004, pourvoi n°02-86597, Bull. crim. 2004, n° 23 p. 103 : « Au motif […] que le prévenu ne saurait se prévaloir de l’application à son cas des dispositions de l’article 28 du décret n° 2001/210 du 7 mars 2001 selon lesquelles les marchés publics peuvent être désormais passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 euros hors taxes (590 361,30 francs) n’a pas été dépassé, s’agissant d’un texte réglementaire n’ayant pas prévu d’effet rétroactif. »
[2] Cass. crim. 28 février 1956, JCP 1956, II, 9304 : « En principe, nul n’est passible de peines qu’à raison de son fait personnel. […] La responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné. »
[3] Rép. min. n° 09178, JO Sénat Q 4 décembre 2003, p. 3000 :« Sensible aux difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans l’application de l’article 27 du Code des marchés publics ou dans celle de la nomenclature qui lui est associée, le gouvernement a souhaité que soit uniformisé et simplifié le régime d’appréciation des seuils des marchés de fournitures et de services. Ainsi, la réforme du Code des marchés publics en cours d’élaboration prévoit de simplifier les dispositions de l’article 27 et de supprimer la référence obligatoire à la nomenclature annexée à l’arrêté interministériel du 13 décembre 2001. Les acheteurs publics seront invités à apprécier eux-mêmes le caractère homogène des fournitures dont ils envisagent l’acquisition en se référant aux caractéristiques de leur activité. Ils pourront choisir, le cas échéant, de créer leur propre nomenclature en cohérence avec leur action ou de se reporter à la nomenclature précitée à titre indicatif. Cette disparition s’inscrit clairement dans la logique de simplification des règles et de responsabilisation des acheteurs qui sous-tend ce projet de réforme. »