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[1] Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement – Article 65-3.
[2] Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à l’article L. 131-82 dudit Code, qui édicte que « [l]e tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d’un montant égal ou inférieur à 15 euros », pour autant que la difficulté de paiement du chèque se rapporte à une absence ou une insuffisance de provision. Le dernier alinéa dudit article énonce que « [l]es dispositions du présent article sont d’ordre public ».
[3] Voir notamment : Cass. com., 31 mai 2005, pourvoi n° G 03-15.659, D. 2005, AJ p. 1693, obs. Delpech ; RTD com. 2005, p. 813, obs. Cabrillac ; JCP E 2005, n° 36, p. 1412, note Krimmer ; RD banc. fin. 2005, n° 121, obs. Crédot et Gérard ; Banque et Droit, sept.-oct. 2005. 68, obs. Bonneau ; Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-17.319 ; Cass. com., 18 janv. 2011, n° 10-10.259, n° 18 F - P + B.
[4] Cass. com., 31 mai 2005, précité.
[5] Cass. com., 18 janv. 2011, précité.
[6] Cass. com., 14 mars 2006, Bull. civ. IV, n° 64, 14-03-2006, n° 04-16.946 (n° 372 FS-P+B).
[7] Cass. com., 19 novembre 2013, 12-26.253 (publié au bulletin), Bulletin 2013, IV, n° 166, décision attaquée Cour d’appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012, 10/00540.
[8] CA Lyon, 2 novembre 2006, SFAL c. LYONNAISE DE BANQUE, BICC 15 février 2007, n° 347.
[9] Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-19.742, P+B.
[10] Renvoi de l’arrêt de chambre commerciale, financière et économique, 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.628, Bull. IV n° 214.