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Beaucoup de conditionnel dans cet article. D’une part le droit de partage est une taxe sur "les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière" et d’autre part je rejoint les autres commentaires : il faut un acte mentionnant le partage.
il suffit de lire le code des impôts :
"Le droit de partage est normalement exigible au titre d’un acte de vente d’un immeuble indivis contenant des clauses de répartition du prix de vente. Mais par mesure de tempérament, l’administration a décidé de renoncer à sa perception.
Le droit de partage est en principe exigible sur la partie du prix de vente qui n’est pas payée comptant en espèces ou en valeurs assimilées et immédiatement répartie entre les vendeurs conformément à leurs droits respectifs. Toutefois, par mesure de tempérament, inspirée d’un souci de simplification et d’allègement, il est admis que ce droit ne sera plus réclamé, à l’avenir, sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses relatives au partage de prix (RM Beauguitte n° 4813, JO AN du 18 mai 1960, p. 909).
Dans ce cas, aucun droit de partage n’est exigé de l’administration si cette vente est mentionnée ultérieurement dans un nouvel acte comme une convention ou un jugement de divorce."
Pourquoi être plus royaliste que le roi ! Il n’y a pas matière à fraude fiscale.
Le rôle de l’avocat se résume simplement à faire en sorte que la convention de divorce exclue toute notion de partage.