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Je souhaite apporter un certain nombre de nuances à vos propos.
1) Sur l’avertissement préalable du salarié
Comme vous le soulignez, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en ces termes : "la preuve des griefs résultant du rapport d’un détective privé dont le salarié n’avait pas été averti de la présence, était illicite" (Cass. Soc., 4 février 1998, n° 95-43421 ; Cass. Soc., 6 novembre 2008, n°06-45749).
Pour autant, on n’a pas de jurisprudence qui indique que la réciproque est valable. La jurisprudence sociale, constante en la matière, n’est pas dans la nuance pour appréhender les rapports qui font état de la filature du salariée :
« Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur. » (Cass. soc. 26/11/2002 n°00-42401, publié au bulletin).
L’une des solutions alternatives que vous évoquez, à savoir l’intervention de l’huissier à la suite de la filature du salarié, fait référence à une jurisprudence isolée (Cass. soc. 06/12/2007, n°06-43392) et ne consacre nullement un droit à la filature du salarié.
2) Respect de la vie privée et proportionnalité
L’enquête prenant pour cible les agissements d’un individu est nécessairement une atteinte à la vie privée. Ceci dit, le droit au respect de la vie privée n’est pas un droit absolu et il peut succomber devant la nécessité de prouver un manquement. Toute est une question de proportionnalité.
Les règles applicables en matière de proportionnalité ne sont pas transposables d’un litige à un autre et selon que le litige soit de nature intrinsèquement intime (l’adultère) ou de l’ordre de la fraude (fraude à l’assurance) ou de l’ordre de la relation de travail, ce n’est pas la même méthodologie qui s’impose.
En tout état de cause, le rapport faisant état de filatures sera écarté des débats dans un litige opposant employeur et salarié. Ceci étant, la filature, en soi, n’est pas interdite et rien n’empêche de s’en servir sans en faire état dans son rapport.
3) Cass. Civ., 2ème ch., 17 mars 2016, n°15-11412
Pour revenir au cas d’espèces, l’issue aurait été tout autre si l’ordonnance sur requête avait visé les locaux du concurrent au lieu de ceux du salarié. Agir en concurrence déloyale (devant le tribunal de commerce) pour confondre d’abord le concurrent indélicat permettra ensuite de sanctionner valablement le salarié. C’est donc à une erreur de stratégie purement procédurale que l’on assiste. Et je vous rejoins pour conclure qu’il ne s’agit là en rien d’un revirement de jurisprudence.