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Mon cher confrère,
Il me semble, sauf erreur ou omission de ma part, que votre article qui est par ailleurs très bien documenté, comporte sinon une erreur du moins une confusion.
Vous indiquez en effet que l’homologation judiciaire restera requise lorsque l’un ou l’autre des époux bénéficie d’une mesure de protection des majeurs.
Cependant, le divorce par consentement mutuel n’est pas permis sous l’empire des textes actuels lorsqu’un l’un des époux est sous protection juridique, et après lecture de l’ensemble de la réforme, je n’ai rien relevé dans les nouveaux textes qui changerait cette situation.
L’article 249-4 du code civil qui interdit le divorce par consentement mutuel aux époux sous protection juridique n’a pas été modifié.
Un argument de texte enfin : le divorce par consentement mutuel judiciaire n’est prévu, au visa exprès du 1° de l’article 229-2, que lorsque le mineur demande son audition.
Il me semble que la réforme du divorce a laissé intacte la législation actuellement en vigueur, à savoir que tout divorce par consentement mutuel est fermé en présence d’un époux sous protection juridique.
Mais peut-être une disposition particulière m’a échappé.
J’ajoute que le maintien de cette interdiction constitue une aberration totale dans la mesure où l’intervention de l’avocat garantit l’intégrité du consentement et, qu’en tout état de cause, le législateur aurait pu prévoir, comme cela existe pour d’autres actes graves, l’autorisation du juge des tutelles par exemple.
Votre bien dévoué.
Marc TELLO-SOLER