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Cet arrêt est bien curieux et juste de principe. Mais , dans les faits, le légataire universel doit se faire délivrer son leg par l’(es) héritiers réservataires pour entrer en possession. Tant que ce légataire n’est pas rentré en possession du fait du refus d’au moins un des héritiers réservataires, il ne peut administrer en aucun cas ce leg. La délivrance du leg est la pierre angulaire des droits du légataire. Si il y a contentieux la justice ne pourra que trancher en sa faveur, mais il faudra attendre ce jugement avec tous les recours possibles éventuels...
Pas si simple en vérité !
Par contre il me semble que la désignation du notaire en charge de la succession reviendra au légataire en suivant le raisonnement de cet arrêt, alors qu’à ce jour c’est l’héritier réservataire qui en avait la primeur.
Savoir, si le testament ayant été rédigé avant la loi de Juin 2006, si cet arrêt s’applique. Peut-on rétroactivement présumer de la volonté testamentaire du testateur hors de la connaissance des nouvelles dispositions législative ?
bien cordialement.