Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 730 membres, 25857 articles, 126 982 messages sur les forums, 4 020 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
La Semaine Juridique - Édition Générale
Accédez à votre actualité juridique chaque semaine sous la plume d’auteurs de renom !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
[Parution] Ces grands procès qui ont changé le Monde.
Sélection Liberalis du week-end : Le musée Réattu d’Arles et l’exposition sur Alfred Latour.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] Par exemple une simple omission des mentions relatives aux voies et délais de recours dans l’avis de publicité.
[2] CE – Commune de Béziers 18 décembre 2009 n°304802
[3] TA Orléans – 21 décembre 2010 Société ARVAL - N° 1004109 « […]elle n’établit pas avoir effectué toutes les démarches nécessaires à la délivrance par la communauté des informations qui lui paraissaient indispensables et que seule la communauté aurait pu, selon elle, lui fournir pour remplir la fiche litigieuse ; […] »
[4] TA Amiens – 22 juillet 2010 COMPAGNIE SAINT-QUENTINOISE DES TRANSPORTS N°1001850 « […], elle n’a posé aucune question au pouvoir adjudicateur préalablement à la remise de ses offres, n’établissent pas qu’elle aurait été lésée ou susceptible d’être lésée par les manquements allégués ; »
[5] TA Strasbourg, Ord. 5 novembre 2015, SOCIETE GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, n°1505692 « la requérante, là encore (…), qui n’a pas cru nécessaire de poser de question au pouvoir adjudicateur(…), n’est pas fondée à soutenir avoir été confrontée à une imprécision des critères l’ayant pénalisée dans la présentation de son offre ou ayant laissé au pouvoir adjudicateur un pouvoir discrétionnaire excessif pour procéder à leur sélection ».
TA Melun 9 aout 2016 Ville de Villeneuve Saint Georges n°1605948 - « […] qu’elle n’a d’ailleurs posé, ainsi que cela est soutenu en défense, aucune question, avant le dépôt de son offre, de nature, le cas échéant, à solliciter des précisions quant aux critères utilisés, à les supposer insuffisamment précis, alors qu’ils ont été détaillés notamment dans le cahier des clauses techniques particulières qui précise les attentes de la commune ; […] qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été lésée ou risqué de l’être, n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation pour méconnaissance des règles de concurrence ;[…] »
[6] […] et que, par un courrier du 1er août 2011 adressé à tous les candidats, la commune de Villiers-sur-Marne avait indiqué à ces derniers qu’il n’était pas possible de proposer plusieurs design ; […], la société […] n’en a pas moins méconnu ces documents en s’abstenant d’indiquer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu’elle entendait proposer […]
[7] CE – 2 octobre 2013, Département de Lot-et-Garonne – N° 368900 : « […] 12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’offre de la société Camineo est irrégulière et que, ainsi que le soutient le département, celle-ci n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir été lésée et ne risque pas d’être lésée, fût-ce de façon indirecte, par les manquements qu’elle invoque, qui ne sont pas à l’origine de l’irrégularité de son offre ; qu’ainsi, la demande de la société Camineo ne peut qu’être rejetée ; […] »
[8] (CE 10 avril 2015 Société TAT n°385617)« 5. […] que si la société fait valoir qu’aucune réponse n’a été apportée à certaines de ses interrogations, il résulte de l’instruction que le message qu’elle a adressé aux services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comportait essentiellement des observations sur la procédure n’appelant pas de réponse de la part de la personne publique et une question sur la prise en charge du coût des entrainements des pilotes dont il ressortait clairement des documents de la consultation qu’il était à la charge du titulaire du marché ; que les moyens tirés de l’imprécision des documents de la consultation doivent, par suite, être écartés ; […]). »
[9] « Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Parenge Compagnie parisienne d’entreprises générales, mandataire du groupement Parenge / Sade / Segex, a remis un bordereau de prix unitaires comportant 905 prix pour un montant total de 2 365 897 euros hors taxes, avec un prix unitaire n° 903 correspondant au transport et à la mise en centre de stockage et de traitement de déchets dangereux de classe I, s’élevant à 22 euros, montant anormalement faible ; que la décomposition de ce prix faisait apparaître la mention du seul prix unitaire de transport de ces déchets et omettait la ligne tarifaire correspondant à leur stockage et traitement, dont l’absence ne pouvait résulter que d’une erreur purement matérielle ; que décelant cette erreur, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a adressé à la société une demande de précision sur le fondement des dispositions du I de l’article 59 du code des marchés publics ; que la société a alors indiqué en réponse que ce prix était de 220 euros et non de 22 euros, après l’ajout de la ligne tarifaire omise ; qu’elle a ainsi, comme elle l’indiquait dans sa réponse au département, procédé à la rectification d’une erreur purement matérielle, laquelle était d’une nature telle que nul, notamment pas le département, n’aurait pu ensuite s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où l’offre du groupement dont la société était le mandataire aurait été retenue ; que cette rectification pouvait ainsi intervenir sans méconnaître, en l’espèce, le principe interdisant de modifier l’offre ; »