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[1] L’article 18 al. 1 du PIDCP stipule :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui".
[2] L’article 9 de la CEDH stipule :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".
[3] Article 28 du PIDC :
"1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu
compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique".
[4] Voir sur ce sujet, Yann Kerbrat, "Aspects du droit international général dans la pratique des comités institués par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme (2008-2009), Annuaire Français de droit international, LV. 2009, CNRS.
[5] Les signes religieux sont au cœur d’un bras de fer entre Genève et Paris : la saga Singh, par Emmanuelle BRIBOSIA, Professeur à l’Institut d’Études européennes et à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Directrice de la section juridique de l’Institut d’Études européennes ; Gabrielle CACERES, Doctorante à l’Institut d’Études européennes et à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Aspirante du Fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.) et Isabelle RORIVE, Professeur à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles.
[6] C.E, 15 décembre 2006, n° 289946, Association UNITED SIKHS et Shingara. Voir aussi l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en référé le 6 mars 2006, n° 289947.
[7] TA Cergy-Pontoise, 29 juin 2006, dossier n°0601599-2 ; CAA de Versailles, 24 janvier 2008 : décisions jointes en annexes de la présente note.
[8] CEDH, 13 novembre 2008, req n°24479/7.
[9] Comité des droits de l’Homme, 26 septembre 2013, communication n° 1928/2010.
[10] CEDH, Grand Chambre, Leyla Sahin c. Turquie, req. n°44774/9810 novembre 2005, §.114 : »Comme la chambre l’a souligné à juste titre (paragraphe106 de son arrêt), la Cour trouve une telle conception de la laïcité respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention. Elle constate que la sauvegarde de ce principe, assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie, peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester la religion et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 93)"
[11] CEDH, Grande Chambre, Leyla Sahin c Turquie, req. n° 44774/98, 10 novembre 2005, §.30.
[12] Idem, §.32.