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[1] Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 1, 24 Novembre 2015 – n° 14/09606 ; cf. Jean-François Canat et Philippe S. Hansen, « Précisions sur la définition d’archives publiques », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 34, 29 Août 2016, 2221
[2] « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : […] 2° Les archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine ; 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs »
[3] « Les archives publiques sont : a) les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
[4] cf. Civ 1ère, 21 octobre 2015, n° de pourvoi : 14-19807 : « Attendu que, pour dire que les documents composant le fonds d’archives du général X... constituaient des archives privées et rejeter l’action en revendication du ministre de la défense, l’arrêt énonce, d’une part, que les documents étaient, en grande partie, des " doubles ou copies ", ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, d’autre part, que l’administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d’archives dont elle connaissait l’ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère public de ces archives, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n’avaient pas été établis par le général X... et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, n’a pas donné de base légale à sa décision. »
[5] cf. CE, ass., 12 avr. 2002, n° 238689, Papon : « Si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’Etat français » qui « établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. Tout au contraire, les dispositions précitées de l’ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif. ».
[6] TGI Paris, 20 nov. 2013, n° 12/06156, JCP A 2014, 2035, note S. Monnier ; cf. sur également sur ce point Olivier Agnus, « Les archives de la France libre sont des archives publiques », AJDA 2014. 226
[7] Paris, Pôle 2, chambre 2, 15 mai 2015, n°13/23875
[8] cf. cf. Jean-David Dreyfus, « Les documents de Philippe Pétain, agissant en chef de l’État, sont des archives publiques », Dalloz actualités, 2 mars 2017
[9] Paris, Pôle 2, chambre 2, 15 mai 2015, n°13/23875