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[1] Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne, n° 8017/11, décision du 7 mai 2013, §§ 30 et 31 : « La Cour observe le raisonnement des tribunaux nationaux selon lequel l’article 1592 § 1 du Code civil contient une présomption réfutable que l’homme qui est marié avec la mère de l’enfant au moment de la naissance est le père biologique de l’enfant. Ce principe n’est pas remis en cause par le fait que cette présomption légale peut ne pas toujours montrer la descendance réelle de l’enfant. La Cour note également qu’elle n’est pas confrontée avec un cas de parenté transgenre ou résultant d’une maternité de substitution. En conséquence, si une des partenaires d’un partenariat civil donne naissance à un enfant, il peut être exclu, pour des considérations biologiques, que l’enfant descend de l’autre partenaire. La Cour accepte que, dans ces circonstances, il n’y a pas de base factuelle pour une présomption légale que l’enfant descend de la deuxième partenaire. Compte tenu de ces considérations, la Cour juge que les requérantes ne se trouvent pas dans une situation similaire à un homme et une femme mariés quant aux mentions inscrites dans le certificat de naissance au moment de la naissance » ;
[2] E.B. c. France, no 43546/02, GC arrêt du 22 janvier 2008 dans Opinion dissidente du juge Zupančič : « La partie non représentée, dont l’intérêt doit absolument primer dans pareil litige, c’est l’enfant dont il faut protéger l’intérêt supérieur pour l’avenir. Devant le droit absolu de cet enfant, tous les autres droits et privilèges s’effacent. Si, pour les affaires de droit de garde, nous estimons que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit prévaloir – et non les droits des parents biologiques – cette conclusion ne prendra-t-elle pas bien davantage de force dans des cas comme celui-ci où se trouvent en jeu les privilèges d’un parent adoptif potentiel ? » ;
[3] Mutatis mutandis Fretté c. France, no 36515/97, 3 février 2002, § 42 : « Sont ici en cause les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés » ;
[4] Chez les couples de même sexe masculin on observe que pour avoir un enfant « d’eux » ils recourent au mélange de sperme ou ils organisent deux grossesses, chacune avec le sperme d’un d’eux et avec la même donneuse d’ovocytes ;
[5] Aude Mirkovic, PMA, GPA, la controverse juridique, éd Pierre Téqyui, 2014, pg 32 et les suiv. ;
[6] X. c. Belgique et Pays-Bas, no 6482/74, décision du 10 juillet 1975 ;
[7] Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, no 15666/89, décision de la Commission du 19 mai 1992 : “as regards parental authority over a child, a homosexual couple cannot be equated to a man and a woman living together” ;
[8] Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 67 ;
[9] X et Y c. Pays-Bas, § 23 ;
[10] X c. Belgique et Pays-Bas, no 6482/74, décision de la Commission du 10 juillet 1975, Décisions et Rapports 7, p. 75, Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, no 15666/89, décision de la Commission du 19 mai 1992 ;
[11] Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, no 15666/89, décision de la Commission du 19 mai 1992 “the statutory impossibility for the first applicant to be vested with the parental authority over the third applicant does not entail any restriction in the applicants’ enjoyment of their private life” ;
[12] Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne, n° 8017/11, décision du 7 mai 2013, § 25 ;
[13] Mutatis mutandis Schalk et Kopf c. Autriche, n° 30141/04, arrêt du 24 juin 2010, § 109 ;
[14] Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, arrêt du 6 juillet 2010, §§ 136-138 ;
[15] Schwizgebel c. Suisse, 10 juin 2010, n° 25762/07, § 95 ; voir aussi E.P. c. Italie, no 31127/96, § 62, 16 septembre 1999, ainsi que Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 78, Recueil 1996-III ;
[16] Mutatis mutandis Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, arrêt du13 décembre 2007, § 79 ; Fretté c. France, no 36515/97, arrêt du 3 février 2002, § 38 ;
[17] Karner c. Autriche, n° 40016/98, arrêt du 24 juillet 2003, § 40 et Mata Estevez c. Espagne, no 56501/00, décision du 10 mai 2001 ;
[18] S.H. c. Autriche, GC, 3 novembre 2011, n° 57813/00 § 105 ;
[19] « Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l’État (…) », mutatis mutandis Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 104, 9 mai 2003 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 24 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 64, mutatis mutandis, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, § 22 ;
[20] Gas et Dubois c. France, n° 25951/07, arrêt du 15 mars 2012, § 58 ;
[21] Ibid., § 63 et §§ 65-68 ;
[22] Gas et Dubois c. France, §§ 63 in fine et les suivants, mutatis mutandis Manec c. France, no 66686/09, décision du 21 septembre 2010, Kerkhoven et Hinke c. Pays-Bas, no 15666/89, décision de la Commission du 19 mai 1992 ;
[23] Boeckel et Gessner-Boeckel c. Allemagne, n° 8017/11, décision du 7 mai 2013, §§ 30 et 31 ;
[24] D’après ILGA-Europe Rainbow Map 2016 ;
[25] Ibid. ;
[26] Gas et Dubois c. France, n° 25951/07, arrêt du 15 mars 2012, opinion séparée du juge Costa à laquelle se rallie le juge Spielmann.
[27] Bronisław Wildstein, Legi impotriva Legii, 6 novembre 2012 ;