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[Podcast] Pourquoi la Justice est-elle représentée sous les traits d’une femme ?
[1] article 612-7 du code de la sécurité intérieure, article L621-1 du Code de la sécurité intérieure
[2] Union fédérale des enquêteurs de droit privé
[3] article L420-2 du Code de commerce ; article L122-1 du Code de la consommation
[4] la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ; l’Assurance retraite
[5] principe de loyauté dans l’administration de la preuve
[6] article 226-13 du Code pénal
[7] limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière d’atteinte au secret professionnel : article 226-14 du Code pénal, de plus « il n’y a pas violation du secret professionnel quand des informations sensibles sont remises à une personne qui y est aussi astreinte » (Cour d’appel de Paris 13 décembre 2002)
[8] article 202 du Code de procédure civile
[9] article L621-1 du Code de la sécurité intérieure
[10] article 1993 du Code civil
[11] article 9 du Code civil
[12] limites fixées par la jurisprudence en matière d’atteinte à la vie privée : « Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les constatations effectuées, renseignements recueillis et photographies annexées n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et sont uniquement produits en justice pour établir la matérialité des faits reprochés » (TGI Dijon 26 février 1993 n°93-6597) « ou que la communication est limitée et restreinte à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice » (Cour d’appel de Paris 29 septembre 1989 n°89-24406), de même « les atteintes portées à la vie privée (…), sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre (…) n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits (…) d’une partie et des intérêts de sa collectivité » (Civ 1ère 31 octobre 2012 n°11-17476), enfin « la mention « confidentiel » sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion » (Civ 1ère 12 novembre 1997 n°94-20322)
[13] article 1353 du Code civil
[14] la constitution de preuve à soi-même, principe de la liberté de la preuve d’un fait juridique
[15] article 434-15 du Code pénal