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[1] Article 229-1 du Code civil : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 »
[2] Article 229-2 du Code civil : « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre ».
[3] Retrait, puisque la validité de l’acte n’est pas subordonnée à l’homologation judiciaire ; recul, dans la mesure où l’on retrouve le juge pour régler le contentieux né de l’accord ou en cas de révision.
[4] Quant au notaire, les textes, ici, lui assignent un rôle : celui d’enregistrer la convention au rang de ses minutes, après avoir effectué le contrôle du respect : - des exigences prévues aux 1 à 6 de l’article 229-3 du Code civil ; - du délai de réflexion de 15 jours.
[5] Article 1128 du Code civil.
[6] Article 1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore ou fait confiance à son co-contractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
[7] Article 229-3 du Code civil.
[8] Comme le rappelait Madame Laurence ROSSIGNOL, alors ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes, les divorces par consentement mutuel sont « prononcés dans un délai de 3,5 mois en moyenne (3 et 7 mois selon les juridictions) à partir de la saisine du juge contre 5 semaines maximum avec la nouvelle procédure, dont 15 jours correspondant au droit de rétractation. Premier avantage donc : la rapidité. Il s’agit d’un gain de temps précieux à une période où les époux reconstruisent leur vie. Par exemple, cette procédure met fin aux difficultés d’acquisition d’un nouveau logement, alors que les banques refusent de prêter de l’argent tant que le divorce n’est pas prononcé. Cela permettra également à une femme victime de violences de se libérer rapidement de son agresseur, plutôt que de devoir être confrontée à lui durant de longs mois. », Gazette du Palais- Mardi 11 avril 2017-N° Hors - série, p. 55.
[9] Intéressants sont ici les propos de Monsieur Jean-Jacques URVOAS, alors Garde des Sceaux, ministre de la Justice à propos de l’effacement du juge dans cette procédure de divorce. « Lorsque les époux consentent à leur divorce, et que leurs volontés concordent sur le règlement de ses conséquences, pourquoi leur imposer la tutelle d’un tiers, dont l’arbitrage n’est pas requis ? », Gazette du Palais- Mardi 11 avril 2017- N° Hors-série p. 20 ; Voir aussi ceux de M. GRIMALDI pour rassurer les avocats relativement à leur responsabilité. « L’avocat n’est pas responsable du divorce décidé par les époux pas plus que des suites que ceux-ci sont convenues de lui donner. Simplement, il doit, d’une part, veiller à la validité et à l’efficacité de la convention pour laquelle son assistance est requise, et, d’autre part, éclairer le consentement des époux afin que ceux-ci ne s’engagent qu’en parfaite connaissance de leurs droits » ; Liberté contractuelle et ordre public de la famille, Gazette du Palais- Mardi 11 avril 2017- N Hors-série p. 14.
[10] Elle permettra par exemple de confirmer l’opportunité de la procédure retenue, de donner l’information sur l’ensemble des points de la convention.
[11] « La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement. » article 1145 du Code de procédure civile.
[12] Encore faut-il préciser qu’il peut intervenir à un autre titre, en particulier lorsqu’il a à rédiger un acte, dans le cas d’une liquidation qui comporte des biens immobiliers, dans le cas d’une prestation compensatoire qui porte sur un bien immobilier.
[13] « La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention. Lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l’article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire. » article 1146 du Code de procédure civile.
[14] « Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt (…). » Article 1147-1 du Code de procédure civile.