Cause des femmes en 2021 : qu’en disent les instances représentatives du monde du droit ?
[Dernières tendances de l'emploi dans le Droit] -30% sur le début 2021.
DECOUVREZ:
À jour de la réforme du divorce entrée en vigueur le 01/01/2021
[Nouvelle parution] "La balance, le glaive et les fourmis."
La minute antique du médiateur.
11ème édition du concours des "Dessins de Justice", envoyez vos dessins jusqu’au 15 mars !
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
Bonjour,
S’il s’agit d’un mémoire complémentaire et non d’un mémoire de synthèse, on doit comprendre qu’il complète le mémoire sommaire et non qu’il s’y substitue. Dès lors les moyens exposés dans le mémoire sommaire sont censés être maintenus, même s’ils ne sont pas explicités ni repris dans le mémoire « complémentaire ».
Au contraire si les moyens du mémoire sommaire devaient être considérés comme abandonnés s’ils n’étaient pas repris dans le mémoire complémentaire, cela ne risque-t-il pas de rendre irrecevable le pourvoi puisque l’avocat lui-même aurait reconnu comme inopérant son pourvoi qui aura été uniquement fondé sur les moyens du mémoire sommaire, lesquels auraient été abandonnés.
Quel serait en effet l’utilité d’exposer des moyens même sommairement dans un premier mémoire sommaire, s’il était possible, en les ignorant dans le mémoire complémentaire, de les faire considérer comme abandonnés et de les écarter de l’analyse des Conseillers ?