2021: nos intuitions pour les mois à venir.
[Dernières tendances de l'emploi dans le Droit] -30% sur le début 2021.
DECOUVREZ:
À jour de la réforme du divorce entrée en vigueur le 01/01/2021
[Exposition virtuelle] “Visages de la Liberté, ils prennent le risque de défendre".
[Nouvelle parution] "La balance, le glaive et les fourmis."
La minute antique du médiateur.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
La lettre du décret
Il est juste de relever les maladresses de rédaction du décret qui témoignent effectivement que son rédacteur ne possède pas la culture mathématique nécessaire aux calculs financiers.
Le texte « avec une précision d’au moins une décimale » doit s’entendre mathématiquement comme « avec une précision décimale de rang 10 puissance -1 ». De même que s’il était écrit « avec une précision d’au moins deux décimales », cela s’entendrait « avec une précision décimale de rang 10 puissance -2 » etc...
Il eût été préférable d’user d’une autre formulation, par exemple « décimale de premier rang ».
Il est encore juste de constater que fonder la règle de la décimale d’un taux effectif sur la précision d’un rapport de durée « avec une précision d’au moins une décimale » relève de la prestidigitation mathématique. Elle a néanmoins du sens dans la mesure où ce sont précisément les méthodes de calcul des durées qui brouillent la précision du taux effectif.
Comme les différentes méthodes de calcul des durées, toutes justes, conduisent à des résultats identiques sur la décimale de premier rang mais différents sur celle du deuxième rang, la Cour de cassation s’est appuyée sur la remarque annexe au décret - à la Directive – selon laquelle « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale » pour reconnaître à cette pluralité de résultats le statut de taux effectif juridiquement exact, avec l’effet pervers objet du présent article.
Là encore une meilleure formulation de la remarque, comme par exemple « Le résultat du calcul ne s’exprime qu’avec une exactitude décimale de premier rang » aurait permis de neutraliser proprement les écarts dus aux différentes méthodes de calcul des durées, et l’on ne peut que regretter que le rédacteur du décret n’ait pas incorporé pareille remarque dans l’article R 313-1 (devenu R 314-2 depuis l’ordonnance de 2016), ce qui n’en aurait pour autant pas supprimé l’effet pervers.
Par ailleurs, dès lors que le prêt est supérieur à une année, la clause d’anatocisme joue dès la première échéance quand bien même interviendrait-elle avant le premier anniversaire du prêt.
Cordialement, JS Manoukian