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[1] L’ONU peut à juste titre être considéré comme un espace préférentiel d’expression du Cameroun sur la scène internationale dans la mesure où son Président opte quasi systématiquement pour une présence personnelle aux assemblées générales annuelles et même à certaines réunions d’importance de ses agences spécialisées (le Président était présent à la 39e session de la Conférence générale de l’UNESCO). Or, malgré l’ordre du jour extrêmement important au dernier sommet de l’U.A (notamment la réforme sur le financement de l’institution), le président ne s’est fait représenter que par son Premier Ministre.
[2] Les organes de traités encore appelés organes conventionnels ou comités « onusien » des droits de l’homme sont des entités chargées de surveiller la mise en application des conventions qui les instituent. L’ensemble de ces organes de traités constituent un mécanisme à part entière (à côté d’autres mécanismes tels l’examen périodique universel ou le conseil des droits de l’homme) de protection des Droits de l’homme au sein des nations unies appelé mécanisme des organes de traités. Cette expression désignera donc tout au long de cette étude tant les organes eux-mêmes que le mécanisme qu’il constitue.
[3] C’est une des caractéristiques les plus évidentes du mécanisme étudié dans la mesure où à l’exception des deux premiers protocoles facultatifs relatifs à la convention sur le droit des enfants (l’un relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés et le l’autre relatif à leur mise en scène dans des films pornographiques), tous les autres instituent et encadrent l’exercice d’un droit de plainte à l’endroit des citoyens des Etats-parties à la convention pertinente.
[4] En effet le mécanisme qui nous intéresse ne vise pas la seule protection des droits de l’homme via l’engagement des Etats vis-à-vis de conventions particulières mais aussi en ouvrant la possibilité que leur responsabilité puissent être engagée par d’autres Etats ou leurs propres citoyens devant les organes de surveillances desdites conventions.
[5] Il faut dire que les engagements contractés sur le plan international ne sont pas sans conséquences pour les régimes en place, et ce dans la mesure où il modifie le plus souvent l’ordonnancement juridique interne en offrant aux citoyens, associations et à l’opposition des moyens juridiques d’action à « l’encontre » de l’Etat. Il oblige aussi souvent l’Etat a mettre sur pied certaines institutions de contrôle de son action (on peut citer la Commission nationale des droits de l’homme…) ou à en rendre compte périodiquement (rapports périodiques aux organes de droits de l’homme).
[6] En effet, tout Etat-partie à l’une des conventions des droits de l’homme instituant un organe de surveillance se doit comme obligation première, d’adresser un rapport initial à l’organe de traité pertinent sur l’état des lieux des droits protégés sur son territoire suivi de rapports périodiques en moyenne tous les 04 à 05 ans.
[7] Cette tâche apparait comme la conséquence logique de la faculté de mise en jeu de la responsabilité des Etats devant les organes de traités. Ainsi, ces derniers ont entre autre prérogatives, celles d’examiner toute plainte formulées par un Etat à l’encontre d’un autre Etat (à condition que tout les deux soient partie au traité concerné), ou un citoyen à l’encontre de son Etat (à condition que cet Etat ait ratifié la convention pertinente et reconnu explicitement la compétence du comité pour recevoir les plaintes de ses citoyens).
[8] L’enquête est une procédure d’investigation lancée par un organe de traité à l’endroit d’un Etat et avec son consentement en cas d’allégations répétitives et étayées de violations de droits de l’homme sérieuses, graves et systématiques. Elle est actuellement prévue par le comité contre la tortue (CAT), le comité des droits de l’entant (CRC), le comité des disparitions forcées (CED), le comité des droits des personnes handicapées (CRPD)…
[9] Il s’agit du Secrétaire général des nations unies pour l’ensemble des organes de traités à l’exception du comité des droits socioéconomiques et culturels (CESCR) qui remet son rapport au Conseil économique et social de l’ONU.
[10] Sur les 10 comités existants (09 comités et 01 sous comité, celui de la prévention de la torture abrégé SPT), 05 sont constitués de 18 membres ou experts (CRC, CRPD, CESCR, comité des droits de l’homme ou HRC et comité contre les discriminations raciales ou CERD). Le CAT et le CED ont 10 membres chacun, le comité des travailleurs migrants ou CMW a 14 membres, le comité sur les discriminations faites aux femmes ou CEDAW a 23 membres et le SPT a 25 membres. Les abréviations données sont celles officielles disponibles sur le site internet des nations unies. Elles correspondent à la version anglaise des noms des organes étudiés.
[11] Voir le site du Haut Commissariat des droits de l’homme (HCDH) des nations unies (hcdh.org) pour prendre connaissance des différents groupes de travail présent au sein du mécanisme étudié. Ils s’occupent très souvent d’une tâche précise au sein d’un comité ou mène des réflexions sur des thématiques particulières.
[12] Voir le site du HCDH pour plus de précisions (HCDH.org).
[13] Les 06 textes signés à ce jour et qui restent sans suite sont : le protocole facultatif (O.P) de la convention contre la torture (O.P CAT), l’O.P2 de la convention sur le droit des enfants relatif à la mise en scène d’enfants dans des films pornographiques, la convention internationale sur les droits des travailleurs migrants (ICMW), la convention internationale sur les disparitions forcées(ICED), la convention internationale sur les droits des personnes handicapées (ICRPD) et son protocole facultatif (O.P CRPD).
[14] Les trois protocoles facultatifs (O.P) qui lient à ce jour le Cameroun sur le plan international sont : l’OP1 Pidcp ou Iccpr, l’O.P Cedaw et l’O.P CRC sur les conflits armés.
[15] Il s’agit du pacte international sur les droits civils et politiques (Iccpr), du pacte international sur les droits socioéconomiques et culturels (Icescr), la convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale (Icerd), la convention contre la torture (Cat), la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination faites aux femmes (Icedaw) et la convention des droits de l’enfant (Crc).
[16] Il s’agit du HRC et du CEDAW depuis 1984, du CAT depuis 1986 et du CRC depuis 1993.
[17] Voir le site de l’ONG Service Internationale des droits de l’homme (SIDH) pour plus de précision à ce sujet et globalement pour divers renseignements fiables et actualisés sur la question des droits de l’homme au sein du système des nations unies (ISHR.org).
[18] Les rapports périodiques qui suivent le rapport initial sont communiqués aux différents comités selon une fréquence qui varie d’un comité à un autre. Il s’agit en moyenne de 04 ans pour le CEDAW, CAT, CERD, CRPD et HRC, 05 ans pour le CRC, CMW et le CESCR tandis que le CED ne prévoit rien de particulier à cet effet.
[19] C’est l’expression utilisée pour qualifier le l’échange qui a lieu entre les membres d’un comité et ceux de la délégation d’un Etat dont le rapport est examiné. Il est conduit par le président du comité avec la participation de tous ses membres et peut se dérouler en une ou plusieurs séances étalées sur un ou plusieurs jours. L’expression veut surtout rappeler que le but de l’échange n’est point de blâmer ou donner des leçons à l’Etat-partie mais juste aider ce dernier.
[20] Le groupe des requêtes du HCDH est un organe qui reçoit toutes les plaintes individuelles adressées au mécanisme des organes de traités, il effectue une première présélection et s’il juge la plainte recevable, il la transmet par les voies prévues à cet effet au rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes de l’organe concerné.
[21] En effet, plusieurs comités ont développé une pratique qui consiste à rendre publique certaines décisions ou lettres de rappel adressées au préalable par voie officielle et privée à un Etat si ce dernier adopte une attitude manifeste de non coopération avec le comité. Très gênant pour les Etats, elle force très souvent ces derniers à réagir. Le comité des droits de l’homme (HRC) a eu à prendre à plusieurs reprises de telles mesures contre le Cameroun. On peut citer les affaires TITIAHONJO du 26/Oct/2007 et AFUSON NJARU du 19/Mars/2007 dont les décisions finales (constatations) ont été ultérieurement rendues publique sous décision du comité.
[22] Tous ces pays ont définitivement ratifié et déposé les instruments d’aux moins 15 des 18 textes en vigueur dans le mécanisme des organes de traités. Tandis que l’Argentine, l’Equateur et l’Uruguay peuvent être vu comme des modèles dans la mesure où ils sont les seuls pays à ce jour avoir ratifié tous les textes étudiés à l’exception l’O.P3 sur la convention des droits de l’enfant relatif au droit de plainte pour les enfants.
[23] Voir note 13.
[24] En effet, l’O.P CAT a été ratifié via un décret présidentiel du 19/Nov/2010 mais près de 08 ans plus tard le gouvernement n’a toujours inexplicablement pas déposé l’instrument de ratification afin que son engagement soit valable sur le plan international. Cet état des choses témoigne de ce que le retard du Cameroun peut être rapidement rattrapé si le politique y met de la volonté.
[25] En effet, après la signature d’un traité ou d’une convention internationale, seule l’étape du vote de la loi de ratification au parlement peut enrayer une volonté ferme du politique de s’engager définitivement à l’international en cas de majorité de l’opposition qui serait hostile au texte en question. Or, au Cameroun le pouvoir est largement majoritaire au parlement et s’il le veut les textes non encore ratifiés peuvent l’être dès la prochaine session (habilitation légale), ratifié dans la foulée (décret du président) et transmis au secrétariat des nations ou le Cameroun dispose d’une mission permanente.
[26] Il faut dire sans hésitation que si le Cameroun essaye tant bien que mal de satisfaire aux obligations de dépôt des rapports périodiques, il affiche presque de la « mauvaise foi » en matière de procédure relative aux plaintes individuelles ou il brille non seulement par son silence face aux écrits des plaignants, sa non application des décisions et sa non collaboration au processus de suivi des décisions. Une autre attitude est souhaitable si on veut espérer de meilleures relations entre le Cameroun et les organes de traités.
[27] S’il est vrai qu’une telle mesure peut avoir un réel coût sur les finances publiques à long terme, elle présente l’avantage de singulariser le Cameroun au sein de ce mécanisme en renforçant sa crédibilité sur le domaine assez sensible des indemnisations. Cela pourrai lui attirer les faveurs des investisseurs internationaux toujours très vigilent sur la question du respect par les Etats africains des juridictions et quasi juridictions internationales.
[28] A la réalité, la question de la réforme des organes de traités n’est pas nouvelle et elle a fait son petit bout de chemin au sein des nations unies depuis bientôt 10 ans. Véritablement initié en 2009 par le HCDH, elle a connu un coup d’accélérateur sous l’impulsion conjointe de la Chine et la Russie qui a abouti à la résolution du 09/04/2014 de l’A.G/UN sur la réforme des organes conventionnels des nations unies.
La réforme a été diversement appréciée par les différents acteurs du domaine des droits de l’homme.
[29] Plus précisément, le Pidcp a été à ce jour ratifié par 167 pays sur 194 et le Pidesc par 160. Cela montre bien que ces deux textes en plus de leur caractère général, emporte l’adhésion des Etats membre de l’ONU. Ils nous semblent donc parfaits pour l’idée de fusion préconisée, d’autant plus que ces deux textes associés à la Déclaration universelle des droits de l’homme forment la charte internationale des droits de l’homme, véritable socle normatif en la matière.
[30] Une des entraves à l’adhésion massive des Etats et leurs citoyens au mécanisme étudié réside clairement dans le trop grand nombre de textes qu’il génère. Ainsi, toute réforme satisfaisante de ce mécanisme doit se situer à l’opposée de cette tendance.
Fusionner les textes en insérant directement les O.P sous formes de dispositions additionnelles (exécutoires si elles sont explicitement reconnus comme il est d’usage via une déclaration appropriée) nous parait plus judicieux et ce d’autant plus que le procédé de déclaration est clairement moins long et moins contraignant que celui de ratification, fusse-t-il d’un O.P.
[31] Malgré la préconisation de comités locaux, les comités universels doivent être maintenus pour diverses raisons.
Tout d’abord comme une forme de hiérarchie pour les comités locaux, ensuite comme un éventuel second degré de juridiction et enfin comme un comité de substitution chaque fois qu’un comité local serait empêché ou non opérationnel.
[32] L’on constate par exemple que dans la zone Afrique les blocs énumérés dégagent plusieurs particularités.
L’Afrique du nord partage la langue arabe et l’islam en commun, un niveau de vie supérieur à celui des autres blocs mais un vrai retard sur certains types de libertés individuelles. Leur système juridique est aussi assez différent de celui des autres blocs et assez inspiré du coran. Le bloc Afrique central quant à lui est dominé par son héritage français tant sur le plan linguistique, juridique que religieux. Leurs réalités sociopolitiques sont assez proches marquées par un niveau de vie plutôt faible et des régimes au pouvoir assez long et réfractaires à l’alternance.
Il nous semble donc logique que les comités actuels trop souvent distants à plusieurs égards tant des citoyens que des Etats-parties ne peuvent accomplir leurs missions de façon optimale. Des comités locaux composés d’experts (02 maximum par Etat) ressortissants des Etats de leur territoire de compétence et plus au fait des réalités locales nous parait mieux à même d’emporter l’adhésion des citoyens et des Etats ainsi que de les satisfaire.
[33] Il faut dire que dans la configuration actuelle ou la quasi-totalité des sessions des différents comités se tiennent à Genève, il n’est pas toujours évident pour les associations et ONG locales faute de moyens d’être présentes.
Les Etats aussi se défilent souvent et n’envoie point de délégation ce qui quelque fois peut être compréhensible vu le cout éventuel pour une tâche qu’elle considère d’ailleurs comme non essentielle.
De tels absences nous paraissent toutefois quasi impossibles si l’examen a lieu sur le sol de l’Etat concerné.