Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 760 membres, 25913 articles, 126 982 messages sur les forums, 3 900 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
Sélection Liberalis du week-end : Reflets du Japon au Musée Cernuschi.
Une nouvelle sélection d’artistes par Liberalis et la galerie en ligne Target Art.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
Je souscris tout à fait à vos interrogations.
Je fais partie des juges des tutelles, certes encore minoritaires, qui militent pour ne pas avoir à donner des autorisations concernant les comptes bancaires en matière de curatelle pour les raisons évoquées dans votre article. En outre, que fait-on de l’article 467 du code civil qui évoque les règles de fonctionnement général de la curatelle : le majeur protégé doit être assisté de son curateur pour faire des actes de disposition. A supposer que "modifier un compte" soit un acte de disposition, le majeur protégé doit pouvoir le faire avec son curateur sans avoir besoin d’attendre en plus l’autorisation d’un juge. En définitif, en matière de curatelle, si le majeur protégé souhaite l’acte et que le curateur y consent, quelle est la plus-value du juge ? Et quel respect pour la volonté d’un majeur protégé si on exige qu’elle soit confirmée par son curateur d’une part et par le juge d’autre part ?
Depuis plusieurs années, je fais des "non lieu à autorisation" et j’indique dans mes jugements de curatelle que mon autorisation n’est pas nécessaire dès lors que le curatélaire souhaite un acte et que son curateur ne s’y oppose pas en matière d’opérations bancaires. Je note d’ailleurs que cette mauvaise lecture de l’article 427 a abouti à un dévoiement : beaucoup de juges donnent des autorisations par anticipation dans les jugements d’ouverture de mesure pour éviter d’être submergés de requêtes en autorisation relatives aux comptes bancaires. Je ne pense pas que la cour de cassation validerait de telles autorisations données "en blanc".
J’ajoute que cette "protection du compte" pourrait se justifier pour garder les repères du majeur protégé pour le compte de dépôt mais pas nécessairement pour les placements et qu’en outre, elle n’a de sens qu’en début de mesure. Quel est son intérêt deux, quatre ou dix ans après l’ouverture d’une mesure de protéger les comptes ouverts au moment de l’instauration de la mesure ?
Je finis en remarquant qu’au regard des dispositions du code des assurances, le majeur sous curatelle peut souscrire, racheter ou modifier les dispositions d’un contrat d’assurance-vie avec la seule assistance de son curateur alors que s’il veut fermer un livret A (même en cas de doublon illégal), certains de mes collègues exigent de donner leur autorisation !!!! Certes, on me répond qu’il ne s’agit pas d’un "compte ou d’un livret" à proprement parler, mais les risques sont autrement plus importants quand on connaît les litiges relatifs aux contrats d’assurance-vie.