Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 730 membres, 25856 articles, 126 982 messages sur les forums, 4 020 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
La Semaine Juridique - Édition Générale
Accédez à votre actualité juridique chaque semaine sous la plume d’auteurs de renom !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
[Parution] Ces grands procès qui ont changé le Monde.
Sélection Liberalis du week-end : Le musée Réattu d’Arles et l’exposition sur Alfred Latour.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] Affaires sensibles : 1972 - Le procès de Bobigny, Marie-Claire jugée pour avoir avorté.
[1] Son taux de réussite moyen oscille entre 45 et 50 % (Olivier Le Bot, « Le guide des référés administratifs », Ed. Dalloz 2013/2014, p.528).
[2] La demande peut toutefois être renvoyée à l’examen d’une formation collégiale notamment lorsque la complexité ou l’importance de l’affaire le justifie.
Elle peut être aussi renvoyée à la discrétion du chef de juridiction et non à l’initiative du juge initialement saisi, à une formation composée de trois juges des référés (CJA, art. L. 511-2).
[3] Ainsi que le prévoit l’article L.511-1 du CJA.
De fait, le délai moyen de jugement est de cinq à six mois contre deux à trois ans pour un recours au fond. Ne pourrait-on imaginer de raccourcir les délais de jugement d’un tel référé quand il y va de la survie de l’opérateur économique ? Sur ce point, on renverra à l’intéressante réflexion de monsieur Pascal Devillers, vice-Président du tribunal administratif de Strasbourg : « Pourrait sans doute être envisagée l’institution d’une procédure de référé provision distincte de la procédure ordinaire, encadrée par un délai, sinon invitant le juge à statuer effectivement dans les « meilleurs délais » visés à l’article L. 511-2. Un référé suspension ou un référé précontractuel sont actuellement jugés en 15 à 20 jours, parfois beaucoup moins, alors même que beaucoup présentent une complexité redoutable. Une condition d’urgence (relative en l’espèce à la situation financière de l’entreprise) serait alors ajoutée à la condition d’obligation non sérieusement contestable » (Pascal Devillers sous CE, 27 janvier 2017, n° 396404, Sté tahitienne de construction : Contrats et Marchés publics n° 3, Mars 2017, commentaire 80 ).
[4] Qui résulte de l’article 1er du décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative.
[5] Ordonnance n° 2015-899, 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, art. 3 ; article L 6 du futur code de la commande publique.
[6] En cas de mandat ; ainsi de l’article 4, IV de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (JO 13 juill. 1985, p. 7914), qui dispose que “Les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au maître de l’ouvrage…”.
[7] Alors même que le décompte général n’aurait pas été établi (CE, 3 décembre 2003, Sté Bernard Travaux Polynésie, n° 253748). Un référé à la suite de la notification du décompte général est tout autant possible.
[8] Quelle que soit la forme du groupement ; la requête pouvant, le cas échéant, être collective.
[9] Pourvu, bien entendu, que le contrat principal soit administratif ; les litiges relatifs au paiement direct étant tranchés par le juge administratif à cette seule condition (T. conflits, 14 mai 1984, n° 2313, SA SMAC Acieroïd ; TA Strasbourg 4 novembre 2014, n° 1402399, Sté Marrel Réfrigération).
[10] Le Conseil d’Etat paraît considérer que seuls les référés d’urgence dispensent d’une telle autorisation : à propos d’un référé-expertise qui, comme le référé-provision, n’est pas soumis à une condition d’urgence, on verra CE 30 mai 2016, OPH Lille Métropole Habitat, n° 376187, publié au Recueil Lebon.
[11] Tel est le cas, par exemple, de l’article 50.1.1 du CCAG travaux de 2009.
[12] Lequel dispose : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
[13] Il s’agit précisément du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (dit décret « JADE » pour « justice administrative de demain »).
[14] CAA Bordeaux, 14 février 2019, n° 18BX02655 ; CAA Marseille, 18 mai 2018, n°18MA02160 ; TA Rouen, ord.30 août 2017, n°170748.
[15] TA Rouen, ord.30 août 2017, n°170748.
[16] L’article R.541-1 du CJA dispose, en effet : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
[17] CE, 20 décembre 2006, SNC Cannes Esterel, req n° 283352, Lebon T.1006.
[18] Qu’elle soit judiciaire (ordonnée par le juge administratif ou civil) ou amiable (CAA Nancy, 14 juin 2007, SARL Quaternaire c/ résidence du Parc, n° 06NC00852).
[19] Au contraire, en l’absence d’hésitation, le juge est tenu d’accorder la provision.
[20] CE, 2 avril 2004 Sté Alstom Power Turbomachines, Rec. CE 2004, p.150.
[21] CE, sect., 10 avril 1992, CHG d’Hyères, req. n°108294, Lebon p.169.
[22] CAA Paris, 7 février 1995, Sté Transafric, req. n° 94PA01266.
[23] CAA Paris, 28 mai 2002, Pomona c/ Assistance publique-Hôpitaux de Paris, req. n° 01PA04041.
[24] CAA Marseille, 4 décembre 1997, Sté nationale de construction Quillery, req. n° 96MA01079.
[25] CAA Lyon, 2 juin 1992, Passariello, p.1122. Dans le même ordre d’idées, n’est pas sérieusement contestable une somme réclamée en règlement d’un marché public, dès lors que le bien-fondé de la demande résulte, dans son principe et dans son montant, d’un avis circonstancié et non contesté du comité interrégional de règlement amiable saisi du litige (CAA Paris, 25 janvier 2001, Sté Alstom Entreprise Paris, n°00PA02783).
[26] CAA Paris, 25.01.2011 Sté ALSTOM Entreprise paris, req. n° 00PA02783.
[27] CE 17 décembre 2003 Société Laser, req. n°250494.
[28] CAA Bordeaux, 1er septembre 2017, n° 17BX01327, Sté Nofrayane.
[29] CE, 2 juin 2004, Société SELECOM, req. n° 254400. Le préjudice du titulaire du marché résidait, en la cause, dans le coût du matériel acquis mais resté inutilisé, et qui ne pouvait ni être revendu, ni affecté à un autre usage.
[30] CAA Lyon, 9 novembre 1993, Prodireg, req. n° 93LY00612.
[31] TA Strasbourg, Ord n°1402399 du 4 novembre 2014, Société Marrel Réfrigération.
[32] CE, 20 avril 2011, Commune de Baie-Mahault, req. n° 342850.
[33] CAA Paris, 25 janv. 2001, n° 98PA02449, Auger c/ OPHLM Montereau.
[34] CAA Lyon, Ord., 11 juin 2009, SA Corefor, req. n° 09LY00159 ; la cour soulignant, au passage, que la référence à une marge bénéficiaire tirée d’un précédent jurisprudentiel ne peut suffire à établir la réalité et le montant du préjudice.
[35] CAA Bordeaux, 6 avr. 2018, n° 17BX03702, Sté Entreprise mahoraise de fluides et réseaux (EMFR).
[36] CE, 21 mai 2012, Commune de Longlaville, req. n° 350490.
[37] CAA Bordeaux, 30 juin 2017, n° 17BX00822, Centre hospitalier de Mayotte.
[38] CE, 15 octobre 2005, Département de la Seine-Maritime, req. n° 275066.
[39] La compensation pouvant vraisemblablement être opérée avec une autre créance contractuelle détenue, cette fois, par l’acheteur public sur le demandeur (V. à ce sujet, « Référé-provision et contrats publics », Yann Simonnet, Contrats et marchés publics n°3, mars 2014,3.).
[40] CE, 2 avril 2004, Sté Alstom Power Turbomachines, Rec. CE 2004, p.150.
[41] TA Grenoble, 21 novembre 1996, Sté Plée et fils, req. n° 962557.
[42] CAA Nantes, 30 avril 1992, OPHLM Nantes, Rec. CE 1992, p.524.
[43] Devant la cour administrative d’appel compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance (R.541-3 CJA) et à condition encore que le montant de la provision sollicitée soit supérieur à 10 000 € (R.811-1 CJA). Un pourvoi en cassation peut ensuite être déposé devant le Conseil d’État dans les mêmes conditions qu’en appel.
[44] À tout moment, dans la limite de la déchéance quadriennale des dettes publiques.
[45] CE, 20 déc. 2006, SNC Cannes Esterel, req. n° 283352.