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• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
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Article 323.1 du code des douanes : Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.
Le détention de faux documents ne constituant pas un flagrant douanier, le placement en retenue douanière de M. X n’aurait pas été fondé. C’est à ce titre que les agents ont mis en œuvre l’article 40 du CPP.
Le test urinaire enjoint par les agents des douanes ne relève pas de l’article 60bis du code des douanes, mais uniquement de l’article 60 du code des douanes.
Cette décision est purement et simplement l’exemple concret d’une méconnaissance du droit douanier.