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Bonjour,
J’ai une petite interrogation sur la décision (Crim., 17 décembre 1959) : "Tel est le cas d’un meunier qui, ayant connaissance du projet de sa femme et de son fils de mettre le feu au moulin afin d’être indemnisés par les assurances, s’abstient d’intervenir ".
A mon sens, le délit de mettre le feu à un moulin est un une atteinte aux biens et non aux personnes. Aussi je me pose la question de savoir sur quel fondement les juges ont retenu l’incrimination de l’obligation d’action pour empêcher un délit contre l’intégrité corporelle, telle que prévue par l’article 223-6 du CP.
Merci de m’éclairer sur ce point.
Cordialement.