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[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] Art. L. 7121-3 du Code du travail.
[2] Art. L. 212-10 du CPI.
[3] Art. L. 212-3 et s. du CPI.
[4] Cass. Soc., 20 déc. 2006, Juris-Data n° 2006-036667, n°05-43.057, J. Ph. Smet dit Johnny Hallyday c/ Sté
Universal Music.
[5] Art. L. 111-3 du CPI.
[6] Art. L. 213-1 du CPI.
[7] Art. L. 132-9 du CPI.
[8] (art 3-2 du code des usages de l’édition musicale)
[9] Voir aussi lorsque l’artiste est également auteur-compositeur, d’autres dispositions peuvent venir limiter sa liberté dans le cadre du contrat d’édition (art. L. 132-4 du CPI).
[10] La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et être assortie d’une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135, Bull. civ. V, n° 239).
[11] Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, pourvoi n° 05-10463, aff. Guesh Patti, JurisData n° 2006-034429.
[12] Voir par ex. les art. L. 212-10 et s. du CPI introduits par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.
[13] Les mécanismes sont insuffisants et leur mise en œuvre n’est pas non plus évidente lorsque plusieurs artistes ont participé à l’enregistrement : par ex. l’art. L. 212-3-1 du CPI prévoit que l’artiste peut notifier son intention de résilier le contrat de cession mais cela n’est possible qu’au bout de 50 ans en cas d’inaction du producteur ou l’art. L. 212-12 du CPI prévoit que le juge peut prendre toute mesure appropriée (et donc prononcer la résiliation) en cas d’abus notoire dans le non usage par un producteur des droits qui lui ont été cédés. La transposition de la directive « DANUM » du 17 avril 2019 qui prévoit un droit de révocation ( art. 22) pourraient être l’occasion d’améliorer ces mécanismes ?