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[Podcast] Affaires sensibles : 1972 - Le procès de Bobigny, Marie-Claire jugée pour avoir avorté.
[1] T. Santolini, « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé », n°25, Cahiers du Conseil constitutionnel, juillet 2008.
[2] X. Furon, « Le pouvoir de police dans les universités », AJDA (2005) 755.
[3] Principes découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et devant s’appliquer à toutes les juridictions des pays signataires.
[4] De plus, le principe du contradictoire ne s’applique pas à la victime, celle-ci ne pouvant au mieux qu’émettre des observations en qualité de témoins, et seulement si l’autorité de saisine ou la juridiction en formation d’instruction en fait la demande.
[5] « Le procès est un mécanisme visant à établir ou rétablir la paix sociale par l’intermédiaire d’un tiers légitime devant régler un litige né, latent ou virtuel, selon une procédure respectueuse du procès équitable », S. Amrani-Mekki, Article « Procès », in Dictionnaire de la justice (dir. Loïc Cadiet), PUF, 2004.
[6] CE, ass., 15 avr. 1996, n° 120273, Synd. CGT hospitaliers Bédarieux.
[7] A. Paysant, « Le régime disciplinaire du personnel de l’enseignement supérieur », AJDA (1966) 288.
[8] Article L. 712-6-2 du Code de l’éducation
[9] Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités
[10] Dont le Conseil national de l’enseignement supérieur (CNESER) en formation disciplinaire est juge d’appel et le Conseil d’État juge de cassation.
[11] Sur le sujet, lire F. Sauvageot, « Réflexions sur le degré de juridictionnalisation des instances disciplinaires universitaires », RFDA (2002) 968.
[12] Article premier du Code des juridictions administratives
[13] Cet état de fait conduit à des procédures ad hoc, spécifiques à chaque type de litige, et à chaque université.
[14] La discipline du personnel administratif est assuré, comme dans le reste de la fonction publique, par l’employeur. La sanction est administrative, et non juridictionnelle, et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du juge administratif.
[15] Article R. 811-11 du Code de l’éducation
[16] Article L. 952-8 du Code de l’éducation
[17] Sur le sujet, lire E. Massat, « Des rapports du droit disciplinaire et du droit pénal dans l’administration », RSC (2003) 743.
[18] Par analogie avec le procureur de la République, qui selon les dispositions de l’article 30 du code de procédure pénale applique la politique pénale du gouvernement. La différence tient dans la superposition des rôles : le président d’université est à la fois l’autorité qui élabore la politique disciplinaire et l’autorité qui l’applique.
[19] Le caractère oral et accusatoire de l’instruction en matière disciplinaire est le plus flagrant devant les sections disciplinaires, donc devant les juridictions de premier ressort. Dès l’appel, ainsi qu’en cassation, l’instruction retrouve en partie une forme administrative classique : échange de mémoires, et instruction inquisitoriale entre deux parties clairement identifiées.
[20] D. Rousseau, « Le procès constitutionnel », vol. 137 Pouvoir (2011) 47.
[21] Les magistrats de la Section disciplinaire ainsi que du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les élus syndicaux de la communauté universitaire.
[22] Article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958
[23] Article R. 712-37 alinéa 3 du Code de l’éducation.
[24] Article R. 712-43 du Code de l’éducation
[25] Article R.712-28 du Code de l’éducation
[26] Sur le sujet, les organigrammes des différentes universités françaises permettent de constater les liens organiques et fonctionnels entre secrétariat de la Section disciplinaire et service juridique.
[27] La seule disposition en ce sens est l’article R. 712-17 du Code de l’éducation qui empêche le Président de l’université d’être membre d’une Section disciplinaire, pour des raisons évidentes, afin d’empêcher que l’autorité de saisine ne se confonde avec l’autorité récipiendaire de la saisine.
[28] Le Président a, selon les dispositions de l’article L. 712-2 du Code de l’éducation, « autorité sur l’ensemble des personnels de l’université ».
[29] Décret impérial n° 3179 du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université
[30] Article 267 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne
[31] CJUE:Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Unico de Terrassa, 16 février 2017, C-503/15 ; CJUE, Torresi, 17 juillet 2014, C-58/13 ; CJUE, Consorci Sanitari del Maresme, 6 octobre 2015, C-203/14.
[32] J-L. Autin, F. Sudre, « L’impartialité structurelle du Conseil d’Etat hors de cause ? » RFDA (2007) 342.
[33] Le Conseil de l’université impériale était divisé en 4 sections administratives (état et perfectionnement des études ; administration et polices des écoles ; comptabilité ; affaires du sceau de l’Université) et une section du contentieux.
[34] Cet état de fait est d’autant plus regrettable que le législateur, en créant le Conseil académique, a divisé cette instance en deux commissions compétentes sur des sujets bien déterminés (Commission recherche et Commission formation et vie universitaire). Il eut été possible, voire souhaitable, d’ajouter une troisième commission compétente en matière disciplinaire, permettant d’assurer de façon plus effective l’indépendance organique de la juridiction.
[35] Article L. 232-3 du Code de l’éducation
[36] Par mimétisme avec les anciens Conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs, en faisant correspondre les compétences rationae loci de l’autorité déconcentrée avec la juridiction.
[37] La Direction des affaires juridiques du Ministère de l’enseignement supérieur n’assurant pas le secrétariat du CNESER.
[38] Il s’agirait, en sommes, de revenir au modèle du Conseil de l’Université tel qu’il était organisé en 1808, lui-même inspiré de l’organisation du Conseil d’État.
[39] Un tel filtre devrait se baser sur des critères proches de ceux retenus pour la saisine du Conseil constitutionnel sur la base d’une question prioritaire de constitutionnalité, à savoir : l’intérêt à agir du requérant ; que le juge ne se soit pas déjà prononcé sur les faits dénoncés ; et que la demande présente un caractère sérieux en ce qu’elle concerne des faits potentiellement répréhensibles relevant de la compétence du juge disciplinaire.
[40] Ces MARL ont fait l’objet, par le Vice-Président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé, d’un focus important lors de la 6ème édition des états généraux du droit administratif du 24 juin 2016. Il y défend cet outil juridictionnel, permettant de « renforcer » les juridictions, tout en donnant accès aux parties à un règlement des litiges plus souples et rapides.
[41] Amendement n°435 rect. Bis du 19 juin 2019, présenté par le gouvernement lors de l’étude de la loi « Transformation de la fonction publique » au Sénat, et adopté en commission le 20 juin 2019.
[42] L’instruction est dirigée par le rapporteur qui ensuite en rédige le rapport, et le jugement est mené par le président qui signe ensuite la décision.
[43] Article L. 232-2 du code de l’éducation.
[44] Ces réserves ont d’ailleurs fait l’objet d’une explication de vote de la part du sénateur Jérôme Durain lors des travaux en commission, faisait état des inquiétudes de la communauté universitaire quant à « la substitution d’un des siens [enseignants-chercheurs et enseignants, NDLR] par un conseiller d’État ».
[45] Ces juristes assistants sont issus de l’article 36 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ils ont leur équivalent au sein des juridictions judiciaires, depuis la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle.