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[Reportage audio] Quand le Tribunal judiciaire de Bobigny se mobilise contre les violences faites aux femmes.
Excellent tout d’horizon de l’état actuel des contre-offensives des loueurs et des plateformes vis à vis de la sévère répression à l’encontre des pratiques déviantes des protagonistes ; mais le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de L’Union Européenne sur l’application de la directive "services" n’est pas l’unique terrain du combat pour la liberté de gestion d’un patrimoine privé, qui devrait échapper à toute réglementation dès lors que par définition il ne s’agit pas d’une résidence principale de l’occupant temporaire, et que les résidences non principales relèvent de la liberté locative, hors loi du 6 juillet 1989. C’est par une fiction qu’on a choisi de sévir contre les loueurs, en considérant qu’il s’agit d’un local qui n’est pas à usage d’habitation alors que le touriste de passage "habite" bien sur place lors de son séjour ! Il faut notamment penser à invoquer les deux arrêts de la cour de cassation du 28 novembre 2019 (3° chambre civile) qui inversent la charge de la preuve d’un usage d’habitation au 1 janvier 1970, dès lors que le propriétaire conteste cette affectation. Bref, ce panorama n’est pas exhaustif de toutes les défenses qui s’offrent au bailleur contrôlé par les municipalités...