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L’arrêt du 27 novembre 2019, dont vous nous offrez une analyse intéressante, n’est pas sans rappeler un arrêt récent du 13 mars 2019 (n°17-23.169), lequel a, notamment, énoncé :
« Mais attendu qu’ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n’indiquaient un indice objectif de référence, la Cour d’appel a fait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu’elle en a exactement déduit que faute d’être conforme à l’article 1907 - alinéa 2 du Code civil, elle doit être annulée ».
Cet attendu nous rappelle la précision que l’on est en droit d’attendre du taux conventionnel (contractuel).
Dans cet arrêt de mars 2019, de façon assez logique, la Cour fait application de l’article 1907 du Code civil, disposant que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
En effet, l’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause d’intérêt.
Jusqu’à l’arrêt du 27 novembre 2019, ce raisonnement était dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels, la Cour de cassation appréhendant la question de l’usage du diviseur 360 comme relevant de la formation du contrat et mettant en cause la validité de la stipulation d’intérêts.
En d’autres termes, le taux conventionnel est exact, ou il n’est pas, en considération des règles les plus élémentaires du droit des contrats où les volontés doivent s’accorder, le taux de l’offre ne pouvant être que celui du contrat.
Dès lors, si la Haute Cour admet un possible écart jusqu’à un certain seuil admissible, une telle interprétation aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection effective de ses droits, en contradiction avec le droit communautaire.