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[1] O. Dufour, « Rentrée du TJ de Paris : dans un contexte tendu, les hauts magistrats parisiens serrent les rangs », Actu-juridique.fr, 26 janv. 2021. V. :
[2] En témoigne le lancement d’un groupe de travail à la réduction des délais de traitement de la Justice le 3 février 2021 par le Garde de sceaux.
[3] C. Lapp et F. Muller, « L’option MARD renforcée par la crise du covid-19 ? Comment la dématérialisation et l’oralité préservent leur continuité et le lien avec le justiciable », D. actu., 29 mai 2020, F. VERT et M. CHAPUIS, « Un moyen disruptif pour réduire les stocks des tribunaux : et si on essayait l’amiable ? », D. actu., 1er mars 2021.
[4] B. Oppetit, « Arbitrage, médiation et conciliation », Rev. arb. 1984.307, spéc. p. 322.
[5] Entre autres, pour (i) l’arbitrage, V. les décrets n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l’arbitrage et destiné à s’intégrer dans le nouveau code de procédure civile, et n°81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code, le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. Pour (ii) la médiation, V. la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Pour la conciliation par conciliateur de justice, V. le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice et le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. Pour la procédure participative, V. la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. Pour les modes amiables précités, V. et le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
[6] L. Cadiet, « L’accès à la justice », D. 2017.522.
[7] S. Amrani-Mekki, « Faut-il réformer le cadre juridique de la médiation ? », CDE 2016, dossier 26.
[8] Article 22-1 de la loi du 8 février 1995, préc.
[9] Article 127 du Code de Procédure Civile : « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
[10] Par exemple, le recours aux Dispute Boards en matière de grands projets de construction ou à l’expertise irrévocable pour jauger de la qualité d’un produit. En matière de divorce, le droit collaboratif se développe fortement.
[11] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, Précis, 35ème éd., 2020, n°2416.
[12] Article 2044 et s. C. civ.
[13] Article 128 du Code de Procédure Civile.
[14] Article 129-1 du Code de Procédure Civile.
[15] A l’exception du juge de l’urgence, V. N. Fricero, C. Butruille-Cardew, L. BenraïS et al., Le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD), Dalloz, 3e éd., n°421.22.
[16] Min. de la Justice, P. Delmas-Goyon, « Le juge du 21e siècle », Rapp., p. 63.
[17] N. Fricero, C. Butruille-cardew, L. Benraïs et al., op. cit., n°412.22.
[18] Article 2064 du Code civil.
[19] Article 776 du Code de procédure civile et suivants.
[20] Ancien article 2062 du Code civil.
[21] Article 2065 du Code civil.
[22] Les parties peuvent l’aménager mais elle ne pourra être garantie si les éléments de la procédure participative doivent être présentée à un juge en cas d’échec des négociations ou d’homologation, V° les articles 1557, 1560 et 1562 du Code de procédure civile.
[23] Article 1559 du Code de procédure civile.
[24] En ce sens, V. M. Guez, « Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs : l’expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation », Gaz. Pal. 5 nov. 2019, n° 362p1, p. 42.
[25] Articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.
[26] Articles 1530 et suivants du Code de procédure civile.
[27] Article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, préc., et article 1531 du Code de procédure civile.
[28] S. Shipman B.D. Waters, William Wood et al., ADR : Principles and practice, Sweet & Mawell,4e éd., n° 9-001 et suivants.
[29] Le taux d’accord en médiation conventionnelle est de 71% selon le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris.
[30] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, et S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., p. 1762.
[31] Article 1536 du Code de procédure civile.
[32] Article 129 du Code de procédure civile.
[33] Conférence générale des juges consulaires, Modes alternatifs de règlement des différends (MARD) - Guide pratique pour les tribunaux commerce.
[34] Article 820 du Code de procédure civile.
[35] R. Perrot, obs. ss. Civ. 2ème, 15 mars 2012, n° 11-01.194, RTD civ. 2012, p. 375.
[36] Article 860-2 du Code de procédure civile.
[37] Article 887 du Code de procédure civile.
[38] Articles 821 et s. et 827 du Code de procédure civile.
[39] Article 129-2 du Code de procédure civile.
[40] Article 3 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
[41] Décret n°78-381 du 20 mars 1978, préc.
[42] Articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, préc., et article 129-4 du Code de Procédure Civile.
[43] Article 1, alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : « [Les huissiers ] peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter »
[44] Ibid. : « (…) ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».
[45] Article 3 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
[46] Article 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
[47] V. en ce sens L. CADIET, « Le développement de la procédure participative », Procédures 2020, Etude 5, S. Amrani-Mekki, « La résolution amiable des différends comme mesure de modernisation et de simplification de la procédure civile », Gaz. Pal. 25 juill. 2017, n° 299r2, p. 60.
[48] V. Règlement des experts de la Chambre de Commerce International (https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/2015-ICC-Expert-Rules-FRENCH-version-1.pdf) ou l’offre d’expertise amiable du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (http://www.cmap.fr/notre-offre/lexpertise-amiable/).
[49] Article 1546-3, al. 1 du Code de Procédure Civile : « L’acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative ».
[50] T. Goujon-Bethan, L’expertise non judiciaire à l’aune des droits fondamentaux, L’Harmattan, 2015, p. 132 et s.
[51] F. Vert et M. Chapuis, « Un moyen disruptif pour réduire les stocks des tribunaux : et si on essayait l’amiable ? », préc.
[52] Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372.
[53] V. par ex. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, et S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., n°2300 et s.
[54] La médiation et l’arbitrage en ligne sont désormais réglementés, V. Articles 4-1 et s. de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
[55] V. pour exemple M. Danis, « Les listes d’arbitre en question », CAPJIA 2014, p. 465.
[56] Civ. 3e, 11 juillet 2019, n°18-13.460 : « Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l’ambiguïté des termes de l’acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une "clause de style", la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne s’agissait pas d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que M. et Mme P... ne pouvaient pas invoquer l’irrecevabilité de la demande ».
[57] Ch. Mixte, 14 fév. 2003, n°00-19423 et 00-19424.