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[1] Article R519-4, I, 1° du Code monétaire et financier.
[2] Articles L519-1 et R. 519-1 du Code monétaire et financier.
[3] Rapport annuel 2018 de l’ORIAS.
[4] Source : OpinionWay, 11 février 2020.
[5] Article L. 519-2 du Code monétaire et financier et article 1984, et suivants, du Code civil.
[6] Directive 2014.17 UE « sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ».
[7] Article L. 313-13 du Code de la consommation.
[8] Article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier.
[9] Article L. 313-6 du Code de la consommation.
[10] Article R. 313-3 du Code de la consommation.
[11] Art. L. 441-1, II du Code de commerce.
[12] Cour de cassation, Civ. 3e du 24 septembre 2014 n°13-18698 ou Cour d’appel de Paris P. 4 Ch. 1 du 31 janvier 2020 n°18/28529.
[13] Article 1101 du Code civil.
[14] Article 1102 du Code civil.
[15] Article 1103 du Code civil.
[16] Article 1984 du Code civil.
[17] Articles 1710 et 1780 du Code civil.
[18] Article 1200 du Code civil.
[19] Cour de cassation, Ass. Plén. du 13 janvier 2020, n° 17-19963.
[20] Article L. 511-4 du Code monétaire et financier, article L. 420-1 du Code de commerce et Cour de cassation, Com. du 15 janvier 2020 n°18-10512.
[21] Article L. 420-2 du Code de commerce.
[22] Article L. 314-22 du Code de la consommation.
[23] Article L. 121-11 du Code de la consommation.
[24] Article L. 121-1 du Code de la consommation.
[25] Article L121-6, 3° du Code de la consommation.