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Bonjour Cher Confrère
Je vous remercie pour la clarté de votre article.
Vous indiquez que le recours (notamment) "qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 avril, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire), est réputé être fait à temps s’il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cet état d’urgence, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois."
Je ne comprends pas pourquoi vous prenez la date du 24 avril et non du 24 mai comme date (légale) de cessation de l’état d’urgence.
L’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence précise que : "(..) l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.". Dès lors la date est fixée au 24 mai. Non au 24 avril.
Par conséquent un mois après cette date amène au 24 juin.
Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, en considérant que la date du 24 juin est à retenir, le délai de 2 mois (délai franc en matière de recours contentieux), s’achève le 25 ou le 26 août ?
Je vous remercie pour vos réponses, rapides si vous le pouvez.
Salutations confraternelles