Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 730 membres, 25852 articles, 126 982 messages sur les forums, 4 020 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
La Semaine Juridique - Édition Générale
Accédez à votre actualité juridique chaque semaine sous la plume d’auteurs de renom !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
[Parution] Ces grands procès qui ont changé le Monde.
Sélection Liberalis du week-end : Le musée Réattu d’Arles et l’exposition sur Alfred Latour.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] Affaires sensibles : 1972 - Le procès de Bobigny, Marie-Claire jugée pour avoir avorté.
Bonjour,
Je m’interroge quant à votre interprétation très tranchée du régime juridique de la lettre recommandée électronique (LRE).
Je me demande pour quelles raisons vous remettez en cause la valeur juridique de la LRE alors que :
1) La LRE bénéficie d’une présomption de fiabilité garantie par l’article 43 paragraphe 2 du Règlement (UE) eIDAS, qui bénéficie d’un effet direct complet.
2) La LRE est strictement équivalente à son homologue papier au regard de l’article L100 du Code des postes et des communications électroniques.
3) Afin de pouvoir fournir une lettre recommandée électronique eIDAS qualifiée, le prestataire de service de confiance doit être qualifié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, organe détaché du Premier ministre.
Aussi, l’argument selon lequel il est possible de remettre en cause la sécurité juridique d’une LRE puisqu’il n’y a pas de décision de justice qui la valide n’est à mon avis pas opérant dans le sens où nous sommes dans un pays à tradition romano-germanique et non de Common-law.
Dans un second temps, vous déconseillez à nouveau le recours à la LRE puisque le « recours à la lettre recommandée électronique avec accusé de réception […] ne permet de délivrer qu’une copie électronique de la lettre de licenciement ». Qu’en est-il de l’article 1379 du Code civil disposant que « la copie fiable a la même force probante que l’original » ? En utilisant une LRE, un horodatage qualifié et un cachet qualifié y est apposé. Les conditions du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies sont remplies.
Dans ce contexte, sur quelles bases juridiques vous appuyez-vous pour reléguer l’envoi électronique à une fonction de "doublure" de l’envoi effectué par le biais du prestataire postal ?
Peut-être convient-il de se poser une autre question d’ordre pratique. Le prestataire postal peinant au maintien de ses standards, est-il préférable de faire confiance à un prestataire de services de confiance qualifié par l’ANSSI, qui assure l’envoi immédiat d’une LRE et permet sa réception par tout destinataire conformément aux règles bien établies, ou est-il préférable de se reposer sur la synergie des services postaux, qui permettent en outre à l’employé chargé de la distribution de la LRAR de la déposer “près de la porte d’entrée”, sans signature ?
Bien à vous,