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[1] Aux termes de l’article L.111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. »
[2] visa long séjour, titres de séjour, autorisation provisoire de séjour, attestation de demandeur d’asile.
[3] L’on notera qu’il est des situations particulières dans lesquelles, en attente de leur renouvellement, la durée de validité d’un titre de séjour peut être prolongée. C’est ce que prévoit par exemple l’Ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour.
Son article 1er dispose : « La durée de validité des documents de séjour suivant, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 90 jours (…) » J.O 26 mars 2020 Texte 63 sur 112
[4] Tel est le cas de l’obligation de quitter le territoire français
[5] Tel est par exemple le cas de l’expulsion
[6] Doit cependant être signalé le cas du demandeur d’asile dont le placement en rétention peut, depuis la loi du 20 mars 2018, intervenir dès le début de la procédure de détermination de l’Etat responsable, c’est-à-dire en l’absence d’une mesure effective d’éloignement.
[7] Pratique légalisée par deux lois : Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration, dite « loi Bonnet », et loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, dite « loi Peyrefitte ». Ces lois fondent cette mesure privative de liberté sur l’article 120 du code pénal
[8] Ces dispositions sont désormais codifiées au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) entré en vigueur le 1er mars 2005. Elles figurent au titre V du livre V intitulé : « Rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire »
[9] Les centres de rétention administrative ont été créés le 5 avril 1984 par décision du Premier ministre et mis en place par le biais de simples circulaires sur le fondement de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Avant le décret du 19 mars 2001, aucun texte réglementaire ne fixait les lieux d’implantation et le nombre de centre autorisés. Voir Site Internet du Sénat 30 mars 2020 « Immigration - La gestion des centres de rétention administrative peut encore être améliorée ».
[10] C’est ce second cas qui sera ici étudié
[11] voir Information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires (LPC) et aux modalités de centralisation des demandes.
[12] a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumette aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au deuxième alinéa de l’article L.611-3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.513-4 , L.513-5,L.552-4,L.561-1,L.561-2 et L.742-2 ;
g) si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit au séjour ;
h) si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
[13] arrêté d’expulsion, interdiction judiciaire du territoire, signalement aux fins de non admission ou décision d’éloignement exécutoire prise en application du CESEDA, obligation de quitter le territoire français, reconduction à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français ou interdiction administrative du territoire, étranger ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence en application des 1° à 6° de l’article L.561-2, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. [[Art.L561-2 du CESEDA
[14] -Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
Si l’étranger aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
Si l’étranger a dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile. La circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L.747-7 du CESEDA ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.513-4, L.552-4, L.561-1, L.561-2 et L.742-2 du CESEDA ;
Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert [[art.L.551-1 du CESEDA
[15] En effet, aux termes de l’article L.552-4 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après une remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d‘éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
[16] Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours aux agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
[17] voir infra
[18] voir infra
[19] 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d’au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l’article R.553-7, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l’organisme mentionné à l’articleR.553-13 ;
11° Un local, meublé et équipé d’un téléphone, affecté à l’association mentionnée au premier alinéa de l’articleR.553-14 ;
12° Un espace de promenade à l’air libre ;
13° Un local à bagages
[20] Il importe de rappeler que les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en rétention, les étrangers quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l’étranger exerce les compétences relatives à la mesure d’éloignement qu’il met en exécution jusqu’au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l’étranger en cause est maintenu en rétention.
[21] La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a opéré un nouveau partage de compétences entre les ordres juridictionnels et administratif en cette matière : si le juge administratif continue de connaitre de la légalité des décisions d’éloignement, c’est au juge judiciaire qu’il revient depuis lors de connaitre de la légalité de la décision du placement en rétention, en plus du contentieux de la prolongation.
L’objectif était d’attribuer un bloc de compétence au juge judiciaire sur le contrôle des circonstances dans lesquelles l’étranger a été privé de liberté, de son interpellation à son placement en rétention, incluant le contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention. Cette disposition était issue d’un amendement au projet de loi initial du gouvernement, déposé par le rapport du texte à l’Assemblée nationale, qui était ainsi motivée : « Le juge des libertés et de la détention (…) doit exercer un entier contrôle sur la décision de placement en rétention. La question de la légalité de la décision de placement en rétention doit lui échoir et par conséquent ne plus relever de l’office du juge administratif ». Elle tirait les conséquences de l’arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Cour européenne des droits de l’Homme contre la France, dans lequel elle avait considéré que le fait que la compétence du juge administratif, saisi d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention, fût limité à la vérification de la légalité interne et externe de l’acte, sans s’étendre au contrôle de la régularité des actes accomplis avant la rétention, constituait une violation du droit au recours effectif garanti par l’article 5§1 de la Convention.
[22] Art.R.552-18 du CESEDA
[23] Ce que déplorait le syndicat de la magistrature, en ces termes : « En matière de privation de liberté et au regard des conditions de la défense des personnes étrangères, une telle restriction ne se justifie pas. S’il y a, dans la procédure initiale, une irrégularité qui justifierait la non prolongation de la rétention, elle doit pouvoir être relevée à tout moment de l’instance » Audition par la Mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
[24] Art. L552-9 du CESEDA
[25] Art.L.552-10 du CESEDA
[26] Art. R552-24 du CESEDA