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[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] https://www.village-justice.com/articles/les-antennes-relais-telephonie-mobile-rattrapees-par-les-espaces-verts,33940.html
[2] n°1900151
[3] par exemple : Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°411.386 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037253973&fastReqId=1340308628&fastPos=1
[4] par exemple : CAA Marseille, 30 juin 2017, n°16MA00614 « Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des photomontages, que le terrain d’assiette du projet en litige, qui se situe dans une zone agricole avec quelques constructions diffuses et hors le périmètre d’un site Natura 2000, ne présente ni un caractère remarquable ni un intérêt particulier »
[5] « Le terrain d’assiette du projet, cadastré G 861, est situé lieu-dit L à RM sur le versant nord de la vallée de l’Élorn. Cette vallée, qui accueille au sud du projet le bourg de RM, est surplombée sur son versant sud par le château du Roc’h , dont les restes ont été inscrits en 1926 au titre des monuments historiques. Ce château dispose de plusieurs perspectives visuelles sur les vallées de l’Élorn et de l’un de ses affluents et, notamment sur l’écrin de verdure de ces vallées. Ainsi, les restes du château du Roc’h, qui confèrent un caractère pittoresque à ces vallées et au bourg de RM, présentent un intérêt permettant de justifier la conservation de ses perspectives monumentales. Cet intérêt peut justifier l’utilisation des pouvoirs conférés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, y compris au-delà de la zone de protection de 500 mètres instituée par le code du patrimoine dans la stricte mesure nécessaire à la conservation de ces perspectives et de l’intérêt des lieux. »
[6] « Le pylône projeté par l’opérateur est implanté sur le versant nord de la vallée de l’Élorn à seulement un peu plus de 500 mètres du château du Roc’h, soit légèrement en dehors du périmètre de protection institué par le code du patrimoine. Compte-tenu de ses dimensions, notamment de sa hauteur de quarante mètres, et conformément aux documents graphiques annexés au dossier de déclaration préalable, cette installation sera visible depuis le Château du Roc’h, et ce malgré la présence d’une couverture boisée au sommet du versant nord de la vallée de l’Élorn, cette couverture boisée n’occultant que la partie basse du pylône. Or, dans ces conditions, le pylône litigieux sera le seul élément de construction dépassant de la couverture boisée des hauteurs de la vallée de l’Élorn, dénotant avec le caractère jusqu’ici préservé des vues portées depuis le château sur les versants de cette vallée. Ainsi, dès lors que le projet génère une atteinte visuelle sur le paysage naturel entourant le château du Roc’h lequel permet la mise en valeur de ce patrimoine et de ses perspectives monumentales, l’opérateur n’est pas fondée à soutenir que le maire de RM aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. »