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[1] Exemple : le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) valable de 4 à 12 mois
[2] Puisqu’il représente le plus grand nombre de visas délivrés par la France.
[3] Outre les visas Schengen, les consulats français, comme ceux des autres États membres, peuvent également délivrer des visas de court séjour à validité territoriale limitée (VTL) au seul territoire métropolitain « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales » lorsque les conditions requises par l’article 5 de la CAAS pour permettre la délivrance d’un visa « uniforme Schengen » ne sont pas réunies. Les États membres peuvent aussi délivrer des visas à validité territoriale limitée (VTL) valables pour une partie seulement de l’espace Schengen si un ou plusieurs pays ne reconnaissent pas le document de voyage que détient l’intéressé.
En outre, 12 nationalités sont soumises par le droit européen au visa de transit aéroportuaire (VTA) pour transiter par un aéroport de l’espace Schengen lorsqu’ils se rendent dans un pays tiers n’appartenant pas à cet espace (Afghanistan, Bangladesh, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalie, Sri Lanka). Ce dispositif permet de lutter contre l’immigration clandestine. Chaque État membre peut encore établir une liste de nationalités soumises par lui seul au VTA. À ce titre, 19 nationalités figurent sur la liste de la France en 2019 (Cameroun, Centrafrique, République du Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, République dominicaine, Guinée (Conakry), Haïti, Mali, Mauritanie, Philippines, Russie (en provenance de certains aéroports seulement), Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Soudan du sud, Syrie, Tchad, Angola), ainsi que les titulaires d’un document de voyage pour réfugiés palestiniens. Il existe enfin certains visas de court séjour qui restent régis par les dispositions nationales. C’est le cas du visa « étudiant concours », qui permet à un étranger d’entrer sur le territoire français afin de pouvoir passer un concours dans le but de s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur ; en cas de succès l’intéressé se verra délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant ».Il s’agit ensuite du visa « carte de séjour à délivrer dès l’entrée en France » qui concerne les personnes ayant vocation à se voir attribuer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident sans avoir à produire un visa de long séjour, en particulier les conjoints de ressortissants français.
[4] Aux termes duquel : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
[5] Aux termes de l’article 6 du Code frontière Schengen, le document de voyage doit remplir les critères suivants : avoir une durée de validité supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. ; avoir été délivré depuis moins de dix ans
[6] Ainsi, pour des voyages à caractère professionnel (« l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel » ; « d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles » ; « des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre ») ; pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation (« le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue ; les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis » ; pour des voyages à caractère touristique ou privé (justificatifs concernant l’hébergement — une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, — une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé ; justificatifs concernant l’itinéraire : — la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé ; justificatifs concernant le retour : — un billet de retour ou un billet circulaire ;)cf. annexe 1 code frontières Schengen
[7] Condition qui peut être satisfaite par la présentation d’espèces, de chèques voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit. Ces justifications sont appréciées compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
[8] cf. article 14 du Code des visas et article 6 du code frontières Schengen
[9] Un programme d’externalisation des tâches annexes à l’instruction proprement dite des visas a été mis en œuvre depuis 2007 dans les pays où la demande de visa est la plus forte : Algérie, Péninsule Arabique, Chine, Indonésie, Russie, Maroc, Tunisie, Grande-Bretagne, Turquie, Inde ou à forte étendue géographique : États-Unis et Canada. Le but, rappelle le ministre de l’Intérieur, est de « permettre aux agents consulaires de se concentrer sur leur tâche régalienne d’instruction des demandes, en particulier pour mieux évaluer le risque migratoire qui s’attache à certains dossiers, et mieux lutter contre les fraudes au travers, par exemple, d’entretiens individuels avec les demandeurs ». Deux niveaux d’externalisation ont été mis en œuvre à ce stade dans les ambassades et les consulats : • le premier niveau se limite à l’externalisation de l’accueil téléphonique des usagers et de la prise de rendez-vous pour déposer une demande de visa et à la diffusion d’informations ; • le deuxième niveau comprend l’externalisation du recueil des données biométriques, de la collecte des dossiers (vérification que le dossier contient toutes les pièces mentionnées sur une liste fournie par le consulat : formulaire de demande rempli et signé, document de voyage en cours de validité, photos aux normes, justificatifs de l’objet du voyage, justificatifs de ressources, etc.), la collecte des droits de visas, la restitution, sous enveloppe fermée, du document de voyage avec ou sans le visa sollicité ainsi que la saisie informatique sécurisée du contenu du formulaire de demande de visa. Au 1er juillet 2019, 82 postes diplomatiques ou consulaires sur 156 recouraient à l’externalisation pour tout ou partie des fonctions d’accueil des demandeurs de visa auprès d’un prestataire privé (principalement TLS contact, VFS Global et Capago). Elle s’opère dans 60 centres externalisés principaux (dans les villes où sont situés les services consulaires) et 58 centres secondaires situés en province dans 42 pays. En 2018, les 113 centres ouverts, qui emploient plus de 2000 personnes, ont traité près de 89 % des demandes de visa présentées à la France.cf. Rapport sur les Étrangers en France. Année 2018.Seizième Rapport établi en application de l’article L.111-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (pp58 et 59) « Chaque année avant le 1er octobre, le gouvernement dépose devant le parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration ».Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l’année civile précédente (nombre des différents titres de séjours accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellement refusés ;nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial ; nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ; nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations validées ; nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées….). Il propose également des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
[10] Il peut à cette occasion procéder à la consultation de différents fichiers informatiques : Fichier des personnes recherchées (FPR), Système d’information Schengen (SIS).
[11] Une décision implicite découle du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Mais ce délai est porté à quatre mois si l’autorité consulaire informe l’intéressé que l’examen de sa demande requiert un examen complémentaire de l’état civil ; et ce délai de quatre mois peut être prolongé jusqu’à huit mois.
[12] Un refus explicite doit toujours être écrit, daté, signé et motivé. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du Règlement. En réalité, l’autorité consulaire, pour satisfaire à l’obligation de motivation, se borne à cocher l’une des cases du formulaire
[13] Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la commission siège à Nantes. Elle se réunit sur convocation de son président. / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. /La commission est assistée d’un secrétariat chargé d’enregistrer les recours, de recueillir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires les informations utiles à l’examen de ceux-ci, de préparer les séances de la commission et de notifier ses décisions. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’immigration (la sous -direction des visas de la direction de l’immigration). /La commission peut se faire assister de rapporteurs, sans voix délibérative, désignés par son président parmi les personnels du secrétariat ou les agents qui apportent leur collaboration à celui-ci.
[14] art.D.211-5 du CESEDA)
[15] Art.R312-18 du Code de justice administrative, issu de l’article 2 du décret n°2010-164 du 22 février 2010.
[16] Encore faut-il souligner que, conformément au code des visas (article 34), le visa peut être annulé ou abrogé. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.
[17] Les ressortissants étrangers, qu’ils soient soumis à visa ou pas, doivent justifier au moment du contrôle à l’entrée qu’ils remplissent l’ensemble des conditions d’entrée dans l’espace Schengen.
[18] Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
[19] Lorsque à la suite de l’entretien personnel avec le demandeur, l’office considère que l’étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il transmet, sans délai, sa décision à l’autorité qui a procédé au maintien en zone d’attente ainsi qu’au ministre chargé de l’immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Lee visa de régularisation de 8 jours est remis à l’étranger par le responsable de la zone d’attente ou son représentant. Dans ce délai le préfet doit lui délivrer une attestation de demande d’asile afin de lui permettre d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA
[20] La zone d’attente est délimitée par l’autorité administrative compétente, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport, ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. /Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de 26 jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche./La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones de rétention mentionnées à l’article L.551-1. Voir article L.212-2 du CESEDA).
[21] L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. Cf artL.221-4 du CESEDA.
[22] le juge des libertés et de la détention compétente est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en zone d’attente
[23] Si le départ de l’étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l’aéroport dont dépend la zone d’attente dans laquelle il est maintenu, l’étranger peut être transféré vers toute zone d’attente d’une gare, d’un port ou d’un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu. En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien sont réunies. art.L.224-2 du CESEDA
[24] L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
[25] cf. art.L.222-6 du CESEDA)
[26] Comme le rappelle le Défenseur des droits « Visas sollicités par des conjoints de Français : alors que les possibilités de refuser ces visas sont strictement encadrés, l’instruction des demandes présentées dans cadre est trop souvent guidée par une logique de suspicion préjudiciable au droit de mener une vie familiale.(…)/Visas sollicités par des parents d’enfants français :alors qu’ils relèvent des catégories pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour « vie privée et familiale », les parents d’enfants français rencontrent parfois des difficultés à obtenir un visa.(… ) Il doit en outre être rappelé aux autorités consulaires et administratives que la délivrance d’un visa parent d’enfant français ne doit pas être subordonnée à l’examen des ressources du couple, mais seulement à la preuve que le parent étranger contribue à l’entretien de l’enfant, étant précisé que son impécuniosité ne peut à elle seule conduire à la conclusion que tel n’est pas le cas./ Privatisation du traitement des demandes de visas et accès au droit : Le droit de l’Union européenne autorise les Etats membres à externaliser le traitement des demandes de visas, sous réserve que l’examen des demandes, les entretiens éventuels, la prise de décision et l’impression et l’apposition des vignettes demeurent de la compétence exclusive du consulat. Constatant que, dans certains consulats, des usagers se voient se voient opposer des refus d’enregistrement de leur demande par le prestataire privé sans avoir pu accéder aux services consulaires, le Défenseur recommande que la rédaction des marchés soit précisée dans un sens conforme aux exigences européennes et que figure, sur les sites Internet des consulats, le caractère seulement facultatif du passage par le prestataire, les services consulaires devant, ultimement, demeurer accessibles aux usagers ».Le Défenseur des droits. Les droits fondamentaux des étrangers en France. Synthèse/Mai 2016. PP 9 et 10.