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[1] CA Toulouse, 21 janvier 2019, n°16/02863
[2] La norme de classement des voies et des sites naturels d’escalade, adoptée par le conseil d’administration de la FFME du 16 juin 2012 qui définit les « sites sportifs » comme des « falaises ou voies d’escalade de hauteurs variables équipées à demeure selon les normes fédérales d’équipement. Un site sportif présente des zones variées ; le milieu naturel n’est pas homogène et peut s’altérer dans le temps, entraînant des possibles chutes de pierres » - et qui sont à distinguer des sites de « terrains d’aventure » définis comme des « falaises ou voies non équipées à demeure ou de manière aléatoire ne respectant pas la norme fédérale d’équipement. Le terrain et l’équipement, très variés, demandent la plus grand vigilance du pratiquant. »
[3] Ancien 1384
[4] « La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques » - Civ. 2e, 4 nov. 2010, pourvoi n° 09-65.947, FS-P+B+R à propos d’un accident survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas.
[5] TGI Toulouse, 14 avril 2016, n°11/02112 et CA Toulouse, 21 janvier 2019, 16/02863 : « 5 mètres de hauteur il a posé sa main sur un rocher et s’est hissé en tirant sur sa prise, que le rocher s’est désolidarisé entraînant sa chute et blessant gravement sa compagne au bras droit »
[6] CAA Marseille, 9 octobre 2017, n°17MA00606.
[7] Voir par ex. CE, 5 février 1988, n°70564, CAA Nantes, 31 octobre 2012, n°11NT01612 ; CAA Marseille, 23 février 2102, n°09MA02927 ; CAA Bordeaux, 15 mars 2011, n°09BX01566
[8] CAA Bordeaux, 4 juillet 2002. N°9900073
[9] CE 12 décembre 1986, Rebora : Rec. Lebon, p. 281
[10] voir notamment CE 27 juin 1986, Grospiron : D. 1987. J. note M. Excoffier ; CE 13 février 1987, Vieville : Rec. Lebon, p. 60
[11] Article L365-1 du code de l’environnement : « La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de l’espace naturel, à l’occasion d’accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361-1, à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique »
[12] Voir par exemple, CAA Marseille, 6 décembre 2004, n°01MA00902 annulation d’un arrêté municipal interdisant la pratique de l’escalade toute l’année sur l’ensemble du domaine privé de la commune
[13] Article L365-1 du code de l’environnement
[14] Une telle coopération parait avoir été mise en œuvre par le Département de l’Ardèche et de la Drôme.
[15] Voir Rép. Min. 20 février 2020, JO Sénat Q 13208, p.885