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[1] S. Bissardon, Guide du langage juridique, 4e éd. LexisNexis 2013, p. 560.
[2] S. Bissardon, Guide du langage juridique, préc., p. 355.
[3] Y. Picod, Droit de la consommation, 3e éd. Sirey 2015, n° 493, p. 331.
[4] Cf. J.-L. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-P. Kovar, N. Éréséo, Droit bancaire, 1re éd. Dalloz 2017, n° 1067, p. 606.
[5] N. Mathey, La renégociation des crédits bancaires, préc. : « L’emprunteur et une banque conviennent de modifier le crédit ... ».
[6] J.-L. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-P. Kovar, N. Éréséo, Droit bancaire, préc., n° 1067, p. 606 : en dehors de la suspension conventionnelle ou accordée par certaines autorités, nulle autre hypothèse de suspension n’existe.
[7] Puisqu’une nouvelle convention verra le jour si le prêteur accorde la suspension, il convient avec l’emprunteur, au travers d’un avenant, des « nouvelles modalités d’exécution » du contrat de crédit.
[8] Cf. infra n° 6.
[9] S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371.
[10] Il y a défaillance si l’emprunteur est dans l’incapacité d’assurer le paiement d’une ou de plusieurs échéances telles que prévues au contrat de crédit ; cf. G. Raymond, Droit de la consommation, 4e éd. LexisNexis 2017, n° 898 p. 477.
[11] Cf. S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371 : l’emprunteur confronté à des difficultés financières peut prétendre à une modification des conditions d’exécution du contrat de crédit.
[12] J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 476, p. 497 ; N. Mathey, La renégociation des crédits bancaires, préc. : « La banque n’a aucune obligation de renégocier un crédit qu’elle a précédemment accordé, y compris en présence de difficultés financières de son client ».
[13] Pour les conséquences de ces deux procédures sur le prêteur, cf. infra n° 15 : pouvoir du juge de décider de la non-production d’intérêt par les sommes dues, s’il décide d’accorder un délai de grâce ; cf. également infra n° 11 : l’effacement de la dette consécutive au bénéfice d’une mesure de surendettement.
[14] S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371.
[15] S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 325, p. 321.
[16] G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 978, p. 521.
[17] Article L.711-1 du Code de la consommation.
[18] Article L. 733-1 1° du Code de la consommation.
[19] Qu’il s’agisse des conditions de recevabilité de la demande à l’issue de la procédure, que du déroulement de celle-ci.
[20] La Commission tiendra compte de différents aspects : situation professionnelle de l’emprunteur, taux d’endettement, capacité de remboursement, etc.
[21] Pour plus de détails sur la notion de « rétablissement personnel », v. G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 1090, p. 583 ; v. également J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 650 à 653, p. 652 : l’ouverture de la procédure est conditionnée à la qualité de personne physique de bonne foi en situation de surendettement (article L711-1 alinéa 1er du Code de la consommation). Il ne faudrait en outre pas que le « surendetté » soit dans l’un des cas légaux de déchéance. Il devra également être « dans une situation irrémédiablement compromise » (article L. 711-1 alinéa 2 du Code de la consommation), c’est-à-dire une situation d’infortune telle que les mesures de réaménagement de ses dettes ne serviraient à rien ; la seule issue étant d’aller jusqu’à l’effacement de la dette. C’est le juge des contentieux de la protection (ancien juge d’instance) qui, conformément à l’article L213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, est compétent pour prononcer le rétablissement personnel, même s’il faut passer au préalable par la commission de surendettement : le « surendetté » sollicite de celle-ci l’ouverture d’une telle procédure. S’il s’avère que la situation est réellement irrémédiablement compromise, la Commission oriente le dossier vers l’une des deux variétés de rétablissement personnel, c’est-à-dire avec ou sans liquidation. Il est fait usage du rétablissement personnel sans liquidation si le « surendetté » ne possède aucun bien ou presque aucun bien non professionnel. Dans ce cas, la commission recommande le rétablissement personnel sans liquidation (puisqu’il n’y a aucun bien à liquider). Elle en avise les créanciers et transmet le dossier au juge du tribunal judiciaire (le juge des contentieux de la protection). En l’absence de contestation, celui-ci confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé. Ainsi, dès le moment où le juge rend exécutoire le rétablissement personnel sans liquidation, toutes les dettes non professionnelles du « surendetté » sont effacées, à l’exception des dettes alimentaires, les amendes et les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes envers les caisses de crédit municipal et celles dont le prix a été payé par la caution ou le coobligé personne physique. Précisons, enfin, qu’un créancier peut contester l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel après notification de la recommandation de la Commission aux parties. Celles-ci disposent de quinze jours pour élever contestation devant le juge des contentieux de la protection. Après enquête, celui-ci peut soit prononcer un rétablissement personnel, soit refuser de le prononcer et renvoyer dans cette dernière hypothèse le dossier à la Commission pour réexamen. L’usage du rétablissement personnel avec liquidation quant à lui intervient si le « surendetté », tout en étant dans une situation irrémédiablement compromise, possède des biens dont la vente peut permettre un paiement, au moins partiel, du créancier. Si la Commission venait à constater qu’il en était ainsi, saisit, avec l’accord du « surendetté », le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. Celui-ci statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du « surendetté » à l’exclusion des biens insaisissables, ceux dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du « surendetté ». Les biens professionnels sont a fortiori exclus. Après liquidation des biens saisis, par un liquidateur désigné par le juge, si l’actif ainsi réalisé suffit à désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, celui-ci prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Par conséquent, toutes les dettes non professionnelles s’en trouvent effacer, sauf les dettes alimentaires, les amendes, et les réparations allouées aux victimes à l’occasion d’une réparation pénale, celles dont le prix a été payé par la caution ou le coobligé personne physique.
[22] G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 1077, p. 578.
[23] Cf. infra n° 14.
[24] J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 475, p. 495.
[25] Cette mesure peut bénéficier à tout emprunteur, qu’il s’agisse de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ou d’un prêt immobilier, car le législateur place le « délai de grâce » dans un Chapitre IV intitulé « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier » du Titre 1er, du Livre III du Code de la consommation.
[26] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 12e éd., 2018, Association Henri Capitant, PUF v. Délai.
[27] G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 796, p. 428 ; J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 627, p. 632.
[28] J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 627, p. 632.
[29] Ibid.
[30] S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 325, p. 321.
[31] J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 475, p. 495 ; G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 796, p. 428.
[32] Ibid.
[33] S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 325, p. 321, n° 385, p. 379.