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[1] F. Sauvageot, « Réflexions sur le degré de juridictionnalisation des instances disciplinaires universitaires », RFDA (2002) p968.
[2] B. Toulemonde, « Les libertés et franchises universitaires en France », Thèse, 1971.
[3] A. Paysant, « Le régime disciplinaire du personnel de l’enseignement supérieur », AJDA (1966) p288.
[4] Ancien article L. 712-4 code de l’éducation tel que « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire ».
[5] Article 49 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
[6] CE, 5 décembre 2016, n°380763, au recueil.
[7] Articles L811-5 et L952-7 du Code de l’éducation.
[8] CE, 29 décembre 1978, n°96200, au recueil.
[9] CE, 23 décembre 2015, n°385172, au recueil.
[10] CE, 20 octobre 1999, n°181486, mentionné aux tables.
[11] Pour les sections disciplinaires, la responsabilité de l’Etat pour « durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » était fondée sur l’article R311-1. La perte du statut de juridiction administrative spécialisée transfert la responsabilité à l’auteur de la sanction, selon le régime de responsabilité en matière de sanction administrative.
[12] M. Deguergue, « Sanctions administratives et responsabilité », AJDA (2001), p81.
[13] La section disciplinaire compétente à l’égard des usagers comprenant en plus 6 usagers élus titulaires et 6 usagers élus suppléants, là où la section compétente à l’égard des enseignants n’est composée que de paires.
[14] Voir les Rapport public publié par le Conseil d’Etat chaque année sur l’état de la juridiction administrative.
[15] L’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique enlève la mention aux usagers à l’article L232-2 du code de l’éducation qui était rédigé tel que : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers ».
[16] Article L111-1 du code de justice administrative.
[17] Article R712-41 du code de l’éducation.
[18] B. Cassar, « La distinction entre l’open data et l’accès aux décisions de justice », Dalloz actualité, 19 juillet 2019.
[19] Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
[20] Voir procédure applicable à ces sanctions, articles D511-30 à D511-43 code de l’éducation.
[21] Lex specialis derogat legi generali : principe selon lequel la norme spéciale déroge à la norme générale.
[22] Sur le sujet, le Conseil d’Etat a publié un dossier thématique riche sur l’état de la jurisprudence et du droit positif en matière de sanction administrative. Conseil d’Etat, Le juge administratif et les sanctions administratives, 9 janvier 2017.