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[1] B. Alexandra (2017), ‘Rape-Adjacent’ : Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal, Columbia Journal of Gender and Law, Vol. 32, n° 2, 2017.
[2] Pour la seule année 2017 le stealthing est évoqué par des titres de presse tels que Le NouvelObs, Les Inrockuptibles, Elle, L’Express ou France Info.
[3] Code pénal, art. 222-23.
[4] Il est intéressant de relever que c’est précisément parce que le stealthing est affaire de surprise qu’une des premières décisions portant sur cette pratique l’a qualifié d’agression sexuelle et non de viol. En effet le Code pénal Suisse (article 190) ne prévoit que le viol par menace ou violence et non par surprise. Aussi la Cour d’appel pénale du canton de Vaud n’a pu que constater que « l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte. Par conséquent, le prévenu n’ayant dû surmonter aucune résistance, la qualification juridique de viol au sens de l’art. 190 CP est exclue ».
[5] Crim., 25 avril 2001, n°00-85467.
[6] Crim., 14 juin 1995, n°94-85.119 ; 24 août 1999, n°99-83.972 ; 8 février 2017, n°16-80.057. L’exigence d’un stratagème semble demeurer malgré un arrêt (critiqué par la doctrine) aux termes duquel la Cour de cassation avait admis que la surprise puisse être caractérisée en l’absence de manœuvre (Crim., 11 janvier 2017, n°15-86.680, Bull. Crim. 2017, n°15).
[7] Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226 ; 25 octobre 1994 ; 27 novembre 1996, n°96-83.954.
[8] Crim., 21 mars 2007, n°06-83.458 ; 28 mars 2012, n°10-87.678.
[9] Crim., 9 octobre 2012, n°12-85.141 ; 16 mars 2016, n°15-87.750 ; 28 juin 2016, n°16-82.661.
[10] Crim., 25 octobre 1994 ; Ass. Plén., 14 février 2003, n°96-80.088.
[11] Crim., 25 juin 1857, Bull. n° 240.
[12] Crim., 23 janvier 2019, n°18-82.833, P+B. Voir également, pour des faits similaires et dans le même sens : Crim., 4 septembre 2019, n°18-85.919.
[13] Code civil, art. 1130.