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• La baisse du nombre d'avocats dans 58 barreaux représente-t-elle un danger ?
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[1] Article 13-1 nouveau du décret du 17 mars 1967.
[2] Article 9 modifié du décret du 17 mars 1967.
[3] Article 14-1 nouveau du décret du 17 mars 1967.
[4] Article 9 bis nouveau du décret.
[5] Article 14 modifié du décret.
[6] Article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
[7] Montant maximum fixé par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser deux ans, interdiction d’une délégation portant sur les comptes et budget du syndicat ou sur les adaptations du règlement de copropriété, les décisions prises pour l’exercice de cette délégation le sont à la majorité des membres du conseil et en cas d’égalité la voix du président du conseil syndical devient prépondérante.
[8] Article 21-1 du décret du 17 mars 1967 modifié.
[9] En cas d’inaction ou de carence du syndic dans l’exercice de sa mission ou en l’absence de communication de pièces au conseil syndical concernant la gestion de la copropriété après réception d’une mise en demeure infructueuse dans le délai d’un mois à compter de la demande ou encore à l’encontre de l’ancien syndic en à défaut de communication des pièces ou archives ou pour la désignation d’un mandataire ad hoc. Articles 15, 21, 18-2 et 29-1A de la loi du 10 juillet 1965 modifiés.
[10] Article 26 modifié du décret du 17 mars 1967.