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[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] « Covid-19 : La FNBTP tire la sonnette d’alarme et espère une relance prochaine ». A consulter sur : https://www.2m.ma/fr/news/covid-19-la-fnbtp-tire-la-sonnette-dalarme-et-espere-une-relance-prochaine-20200531/
[2] L’article 4 alinéa 13 (a) par. 1 définit les marchés de travaux comme « contrats ayant pour objet l’exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l’aménagement et à l’entretien d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure ainsi que les travaux de reboisements ».
[3] Tel que modifié par le décret n° 2-13-656 du 19 août 2013.
[4] Dit aussi « contrat d’entreprise ».
[5] En ce sens l’article 736 du D.O.C dispose que « Le locateur de services ou d’ouvrage ne peut en confier l’exécution à une autre personne, lorsqu’il résulte de la nature des services ou de l’ouvrage ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplît personnellement son obligation ».
[6] L’article 730 du D.O.C dispose que « Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d’ouvrage ».
[7] L’article 775 du D.O.C dispose que « Le paiement du prix n’est dû qu’après l’accomplissement de l’ouvrage ou du fait qui est l’objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d’ouvrage, le paiement est dû après l’accomplissement de chaque unité de temps ou d’ouvrage ».
[8] L’alinéa premier de l’article 774 du D.O.C dispose que « Le commettant est tenu de recevoir l’œuvre lorsqu’elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d’être transporter ».
[9] L’article 763 du D.O.C dispose que « La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur : a) Lorsque le locateur diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l’exécution de l’ouvrage ; b) Lorsqu’il est en demeure de le livrer. Le tout s’il n’y a faute imputable au commettant ».
[10] L’article 761 du D.O.C dispose que « Le locateur d’ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s’il n’y a coutume ou convention contraire ».
[11] L’article 764 du D.O.C dispose que « S’il est nécessaire, pour l’exécution de l’ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d’ouvrage a le droit de l’inviter formellement à l’accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n’a pas fait ce qu’il doit, le locateur d’ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d’en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s’il y a lieu ».
[12] L’entrepreneur devra toutefois démontrer qu’il a employé toutes les mesures de sécurité et d’hygiène propres à prévenir les risques de contamination au virus. En ce sens, le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a publié un guide sur les « Lignes directrices pour la gestion du risque de propagation de la pandémie du Covid-19 dans les lieux de travail du secteur de la construction ». A consulter sur le site : http://www.mhpv.gov.ma/
[13] L’article 254 du D.O.C dispose que « Le débiteur est en demeure lorsqu’il est en retrait d’exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable ».
[14] L’alinéa premier de l’article 259 du D.O.C dispose que « Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l’obligation, si l’exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas ».
[15] L’indisponibilité devra revêtir un caractère imprévisible, irrésistible et devra être hors du contrôle du débiteur contractuel.
[16] Le deuxième alinéa de l’article 259 du D.O.C dispose que « Lorsque l’exécution n’est plus possible qu’en partie, le créancier peut demander, soit l’exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec dommages-intérêts dans les deux cas ».
[17] La chose périt à la charge du débiteur.
[18] L’article 773 du D.O.C dispose que : « Dans tous les cas où l’ouvrier fournit la matière, si l’ouvrage vient à périr, en tout en partie, par cas de fortuit ou de force majeure, avant sa réception, et sans que le maître de l’ouvrage soit en demeure de le recevoir, le locateur d’ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix ».
[19] La chose périt à la charge de son propriétaire. L’application de cette règle se manifeste notamment à travers les dispositions de l’article 493 du D.O.C qui énoncent que « …En outre, la chose vendue est aux risques de l’acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties ».