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Bonjour maître
J’ai lu avec intérêt votre analyse de la règlementation.
Il me semble que votre lecture des règlements européens 1307/2013 et 1308/2013 ne prends en compte qu’une partie des restrictions.
En effet il y a bien la teneur en THC mais il y a aussi la condition que les graines utilisées pour l’ensemencement appartiennent à une liste finie de variétés stables qui ont démontré leur pauvreté en THC soit environ 16 variétés.
Est ce que les metteur sur le marché des dérivés de CBD peuvent démontrer l’origine variétale ?
Sincères salutations