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Vous écrivez que, dans le code pénal, rien n’interdit de profiter du soleil ou de la baignade les seins nus, sur une plage, le délit d’exhibition sexuelle supposant que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé. C’est, dites-vous, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de sa chambre criminelle du 4 janv. 2006, n° 05-80960. Cet arrêt, qui n’a rien à voir avec le topless, précise : « le prévenu a fait un geste obscène en direction d’une des personnes présentes en prenant son sexe entre ses mains à travers son short ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ». Il n’y avait pas exhibition sexuelle puisque le corps n’était pas dénudé.
Il me semble donc au contraire que, le code pénal prohibant l’exhibition sexuelle, le fait de dénuder ses seins sur une plage pour bronzer ne peut qu’avoir la nature de cette exhibition, dès lors que la plage, comme la rue, est un lieu accessible au public.
La seule différence tient à la manière de traiter les faits : le ministère public ne poursuit pas le topless des plages, en raison d’une tolérance quasi générale de cette pratique. Mais lorsque le topless devient un moyen d’action militante, comme c’est le cas pour les Femen, l’exhibition sexuelle se trouve englobée dans l’ensemble des faits objets de la prévention, et l’infraction est relevée et, si elle n’est pas sanctionnée, c’est seulement parce qu’il a été jugé qu’elle constitue un moyen d’expression d’une opinion.
Cependant la cour de cassation a dit aussi que l’exhibition de la poitrine d’une femme entre bien dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.
Donc le topless sur la plage, a priori dénué de toute connotation sexuelle, est bien de l’exhibition sexuelle... sauf s’il manifeste une opinion.