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[1] Article R241-33 du Code de l’action sociale et des familles.
[2] Article L142-4 du Code de la sécurité sociale.
[3] Article R241-37 du Code de l’action sociale et des familles : le recours est suspensif en ce qui concerne les établissements, les services mentionnés à l’article L312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
[4] Article R241-41 du Code de l’action sociale et des familles.
[5] Article L211-16 1° du Code de l’organisation judiciaire et L142-1 du Code de la sécurité sociale.
[6] Article R142-1-A II. du Code de la sécurité sociale.
[7] Article 834 du Code de procédure civile.
[8] Depuis le 1er janvier 2020.
[9] Article 481-1 du Code de procédure civile.
[10] Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale.
[11] Article L521-2 du code de justice administrative.
[12] L’urgence doit rendre nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les 48h (CE, Juge des référés, 18 septembre 2014, inédit au recueil Lebon).
[13] Cette atteinte présente un caractère grave et manifestement illégal, qui s’apprécie en tenant compte de l’âge de l’enfant, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
[14] Arrêt du 28 septembre 2017.
[15] Le délai de prescription est de 4 ans.