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Dans un contexte de confusion fréquente entre deux types de procédures d’adjudication, à savoir, sur saisie, d’une part, et sur licitation, d’autre part, force est de constater que l’article L 322-13 du Code de procédure civile (article 2210 du Code civil) édictant que le jugement d’adjudication "vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi", ne s’applique nullement aux procédures d’adjudication sur licitation. En effet, le cadre juridique de celles-ci, renvoie aux textes suivants :
"Code civil, Articles 1686 à 1688 et s.
Code de commerce, Articles L141-12 et s., L320-2, L322-1,
Code des procédures civiles d’exécution, Articles L. 322-5 à L. 322-12."
Source : dictionnaire juridique en ligne : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/licitation.php -,
En cas de licitation forcée, s’appliquent également les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, dont :
- l’article 1277 qui précise le caractère provisoire de ce type de vente par adjudication
— - citation depuis la version en ligne du Code civil---------
"Article 1277
Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
"Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité."
— - fin de citation-------------
- l’article 1278 du même code où sont cités certains articles du Code des procédures civiles d’exécution qui restent communs avec ceux des textes relatifs à la saisie immobilière :
R. 322-39 à R. 322-49 (relatifs à la capacité d’enchérir, au déroulement et à la nullité des enchères)
R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62 (relatifs au jugement d’adjudication et au titre de vente)
R. 322-66 à R. 322-72 (relatifs à la réitération des enchères)
cité depuis le Code de procédure civile en ligne
page source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=827BAEE634088DF1BA517775FF0A2546.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000026459902&cidTexte=LEGITEXT000006070716&categorieLien=id&dateTexte=
et
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=827BAEE634088DF1BA517775FF0A2546.tplgfr44s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006135961&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200911
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