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Cet article omet de préciser que si l’héritier ose exercer sa liberté contractuelle en refusant de signer le contrat de révélation (régit par le Code de la Consommation), le généalogiste l’assignera alors en justice pour obtenir satisfaction, obligeant alors l’héritier à se retrouver face à une convention obligatoire, ce qu’interdit en principe le droit français.
Pour le reste, le Conseil supérieur du notariat confirmait, dans sa convention de partenariat avec les généalogistes successoraux de mai 2015, que le notaire chargé de la succession « doit préciser le cadre de l’intervention du généalogiste » par une lettre de mission ou un contrat et réaffirme surtout que « le notaire conserve la maîtrise de la procédure ». Le notaire fixe donc les limites de l’intervention de son sous-traitant généalogiste et conserve le contrôle de la procédure de recherche. L’article 730-1 du code civil lui permet même d’appeler à l’acte de notoriété "Toute personne dont les dires paraîtraient utiles", ce qui inclut le généalogiste.
Ainsi, la mission confiée au généalogiste par le notaire précise en général que le notaire agit en qualité de mandataire ou dans l’intérêt d’une personne habilitée par la loi (articles 6 et 7 du décret 97-852 du 16 septembre 1997, modifiant le décret 62-921 du 3 août 1962). Son mandant ou cette personne habilitée par la loi n’est autre que l’héritier en personne, même inconnu du notaire. Il est ainsi le seul, avec le notaire, à pouvoir consulter les registres et obtenir copies d’actes d’état civil. Le notaire, bien que mandataire de l’héritier, en raison de l’impossibilité de le connaître est ainsi dispensé d’indiquer la filiation de celui-ci (instruction 197-5 du 11 mai 1999), il délègue alors cette mission au généalogiste qui n’est donc qu’un sous-traitant.
L’ordre de mission donné au généalogiste ne peut aller au delà de ces prérogatives, à savoir une simple consultation de l’état civil et pour la délivrance de copies ou d’extraits avec filiation, sous la compétence du procureur de la République, tel que l’indiquent le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, et la circulaire AD91-9, actualisée par la circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/006 du 5 juillet 2010.
La consultation de l’état civil est ainsi strictement encadrée. Concernant les généalogistes, dont la profession n’est pas réglementée, les autorisations sont délivrées par cabinet généalogique, pour un nombre de collaborateurs nommément désignés, ayant fourni les justificatifs requis (pièce d’identité, carte de membre d’un organisme professionnel ou syndical ou pièce émanant d’une administration prouvant la qualité de généalogiste professionnel du demandeur).
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