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[1] C. Beccaria, Des délits et des peines, Traduction M. Chevallier, GF Flammarion, 1991, p. 123.
[2] Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti-Contrefaçon (CONPIAC), Etude sur les incidences économiques de la contrefaçon au Maroc, Note de synthèse, février 2013, p. 15.
[3] Ph. Van Eeckout, Algérie, Maroc, Tunisie : quelles réponses en matière de lutte contre la contrefaçon de marque ?, Accomex n° 87, Les nouveaux enjeux du Sud-Méditerranée, pp. 48 et 49.
[4] Le Maroc a assurément atteint aujourd’hui un certain niveau dans le domaine de la propriété industrielle. L’une des marques de cette reconnaissance est la présidence de l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui s’est tenue à Genève du 21 au 25 septembre, dévolue au Maroc et assurée par M. Larbi Benrazzouk, Directeur de l’OMPIC. Dans l’histoire de l’OMPI, c’est la deuxième fois seulement que l’Assemblée Générale est présidée par un pays africain et la toute première fois par un pays arabe.
[5] G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Puf, 6ème éd., p. 829.
[6] M. J. Essaid, Introduction à l’étude du droit, Coll. Connaissances, 3ème éd., 2000, p. 51.
[7] B. Mallet-Bricout, Préface, La sanction, Colloque du 27 novembre 2003, Lyon, Coll. Logiques juridiques, L’Harmattan.
[8] Comité consultatif sur l’application des droits de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, « L’application des droits de propriété intellectuelle au moyen de sanctions pénales : une évaluation », WIPO/ACE/4/3, 7 septembre 2007, p. 7, § 16.
[9] C. Beccaria, Des délits et des peines, Traduction M. Chevallier, GF Flammarion, 1991, p. 63 : « Le droit qu’a le souverain de punir les délits est donc fondé sur la nécessité de défendre contre les usurpations particulières le dépôt constitué pour le salut public ».
[10] Terme qui est, selon nous, impropre puisque toute atteinte à un droit de propriété industrielle est une contrefaçon sans qu’il y ait lieu à distinguer entre « contrefaçon » et « imitation » alors qu’il s’agit en réalité de « reproduction » de la marque et d’ « imitation » de celle-ci, lesquelles doivent effectivement être distinguées. D’ailleurs, l’article 201 de la loi n° 17-97 rappelle exactement que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire [d’un droit de propriété industrielle] (…) constitue une contrefaçon ». Le Vocabulaire juridique Cornu ne dit pas autre chose lorsqu’il définit la contrefaçon comme l’ « atteinte portée à un droit de propriété littéraire, artistique, industrielle (reproduction, imitation, vente, mise en vente) », préc., p. 230. La distinction entre « contrefaçon » et « imitation » faite aux articles 225 et 226 semblent donc ainsi procéder d’une simple maladresse de rédaction ou d’une erreur de plume.
[11] Voir l’article L716-9 du code français de la propriété intellectuelle qui prévoit une peine d’emprisonnement de 4 ans quand l’article L615-14 du même code sanctionne la contrefaçon de brevet d’un emprisonnement de 3 ans.
[12] Ainsi que le dénonçait exactement feu El Mostafa Aksiman, conseil en propriété industriel marocain, il est ainsi difficile de soutenir, comme l’a pourtant fait dans la presse Adil El Maliki, alors directeur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), à l’occasion du centenaire du dahir du 23 juin 1916, qu’« il s’agit d’une loi marocaine et non d’une loi importée » et qu’« en matière de propriété industrielle, le Maroc n’a jamais cherché à faire du “copier-coller“ » : voir l’article du site conjoncture.info de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) du 10 juillet 2016, disponible à l’adresse https://www.cfcim.org/magazine/27259 ; Z. Hamadi, Le régime applicable à la forme esthétique comportant une création utilitaire : exemples des droits algérien, tunisien et marocain, Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, novembre 2019, n° 9, p. 8 : « Les législations marocaine, tunisienne et algérienne en matière de dessins et modèles industriels - et plus largement, en matière de propriété intellectuelle - sont très proches, du fait de la tendance de ces pays à s’inspirer du droit français, provenant de leur héritage colonial » ; V. également L. Oulhaj (sous la direction), La reprise progressive et séquencée de l’acquis communautaire dans le cadre du statut avancé Maroc-Union Européenne, Institut Royal des Etudes Stratégiques, septembre 2012, p. 23 : « L’examen du droit de la propriété intellectuelle en vigueur au Maroc montre que le législateur marocain s’est inspiré des dispositions de la loi prescrite par des Etats de l’Union Européenne et plus précisément la France. En outre, en ce qui concerne les marques, les brevets d’invention et les noms commerciaux, le Maroc a, en définitive, suivi le même cheminement que celui de l’Union Européenne ».
[13] M-A. Haroun, La protection de la marque au Maghreb, Contribution à l’étude de la propriété industrielle en Algérie, en Tunisie et au Maroc, Office des Publications Universitaires d’Alger, Collection des sciences juridiques et administratives, 1979, pp. 17, 18 et 32.
[14] Voir pour un rappel de cette fonction le Guide sur les Marques de fabrique, de commerce ou de service édité par l’OMPIC, p. 26, étant ici toutefois observé que les autres fonctions de la marque qui y sont indiquées sont très discutables, et notamment la « fonction de garantie ou de qualité » et la « fonction de publicité », qui ne sont pas - juridiquement - des fonctions de la marque.
[15] E. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence Marchal et Billard, 4ème éd., 1898, p. 13.
[16] Voir l’article 155 de la loi n° 17-97.
[17] Article 141 du code pénal : « Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l’infraction, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d’une part, de la gravité de l’infraction commise, d’autre part, de la personnalité du délinquant ».
[18] Article 505 du code pénal.
[19] Article 506 du code pénal.
[20] Article 111 du code pénal.
[21] Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Contrefaçon et criminalité organisée, 2003, p. 24.
[22] Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Contrefaçon et terrorisme, 2016, p. 7.
[23] Ibid., pp. 12 et s.
[24] Idem.
[25] Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Contrefaçon et terrorisme, 2016, pp. 7 et s.
[26] Mémorandum du Conseil National des Droits de l’Homme sur le projet de loi n° 10.16 modifiant et complétant le Code pénal, p. 42.
[27] L’article 450-1 du code pénal français dispose que « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».
Par ailleurs, l’« associazione per delinquere » du droit italien « ne pose pas de seuil à la gravité » des infractions projetées, voir R. Parizot, Organisation criminelle versus Association de malfaiteurs et Associazione per delinquere : quel socle à la lutte contre la criminalité organisée en France et en Italie, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017/1 n° 1, p. 8.
[28] Voir notamment les articles 263, 357 et 515 du code pénal.
[29] Voir notamment Cour Suprême, Chambre pénale, 1er février 1962, P1018, censure d’un jugement du tribunal criminel qui avait prononcé une peine de six ans de travaux forcés lorsque le maximum légal était de cinq ans ; disponible sur le site JURICAF, la jurisprudence francophone des Cours Suprêmes, https://juricaf.org/arret/MAROC-COURSUPREME-19620201-P1018
[30] Voir le Mémorandum du Conseil National des Droits de l’Homme sur le projet de loi n° 10.16 modifiant et complétant le Code pénal, p. 46, qui dénonce « le recours excessif aux peines privatives de liberté dans notre pays ».
[31] Voir le Mémorandum du Conseil National des Droits de l’Homme sur le projet de loi n° 10.16 modifiant et complétant le Code pénal, p. 46, qui dénonce « le taux de détenus très élevé par rapport à la population du Maroc (200 détenus pour 100 000 habitants) » et le recours important à la détention préventive, « 40% de la population carcérale sont en détention préventive ».
[32] C. Beccaria, Des délits et des peines, Traduction M. Chevallier, GF Flammarion, 1991, p. 179.