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Aucun des motifs avancés dans l’article pour permettre "de considérer comme bien fondées les décisions prises" par les maires et suspendues par les tribunaux administratifs qui ont été saisis de leur légalité ne peut être retenu.
En premier lieu, l’auteur érige en catégorie juridique une formule en vogue dans le milieu des journalistes et celui des politiques. Il fait en effet valoir que sur le fondement du décret du 29 octobre 2020, seuls les commerces essentiels peuvent être ouverts. Il ajoute, ensuite, que cette mesure "prête à interprétation" en raison du "flou de la notion de commerce essentiel non définie juridiquement". Il en déduit, enfin, qu’en tant "qu’il fixe comme critère discriminatoire "la notion subjective de commerce essentiel", le décret méconnait "l’égale concurrence entre les commerces, au profit des grandes surfaces". Or, la seule lecture du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 permet de constater que l’expression "commerces essentiels" n’est à aucun moment utilisée, que ce soit dans l’un de ses 57 articles articles ou l’une de ses deux annexes. L’article 37 du décret précise simplement les activités (une cinquantaine) permettant aux magasins d’accueillir du public. En cela, ce texte s’inscrit dans la continuité de l’ arrêté du 15 mars 2020 qui procédait de la même manière. Il n’y a donc pas de notion floue à interpréter mais une longue liste à appliquer tant qu’elle n’est pas modifiée.
C’est pourquoi, en second lieu, le décret du 29 octobre ne méconnait en rien l’exigence de simplicité et de lisibilité rappelée par l’ordonnance n° 443750 du juge des référés du Conseil d’Etat en date du 6 septembre 2020. La liste des activités autorisées est suffisamment précise pour être mise en oeuvre facilement, même si l’on peu penser qu’elle est trop restrictive.
Enfin, si les circonstances locales doivent (et non seulement peuvent) guider l’action de l’autorité de police municipale , les mesures qu’elle est susceptible de prendre ne peuvent être édictées que "conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique" (ordonnance n° 245414 du du juge des référés du Conseil d’Etat en date du 25 avril 2002. Dès lors, s’interroger sur
l’adéquation de la fermeture des commerces dits non essentiels avec l’objectif visé revient à mettre en cause la légalité du décret du 29 octobre alors que la juridiction administrative n’en a jamais jugé ainsi.