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[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] CE, 30 Mars 2009, n° 305913.
[2] Articles L. 581-26 et suivants et articles R. 581-82 et suivants du code de l’environnement.
[3] Articles L. 581-19 et L. 581-9 du code de l’environnement.
[4] En vertu des articles L. 581-19 et L. 581-4 du code de l’environnement, l’installation d’une préenseigne est interdite sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres, ou encore – en cas d’interdiction du maire – sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Elle l’est également en dehors des lieux qualifiés d’agglomération en dehors des exceptions visées à l’article L. 581-19 du même code. Il en va de même dans les hypothèses énumérées à l’article R. 581-22 du code de l’environnement.
[5] Conformément aux articles L. 581-19 et L. 581-8 du code de l’environnement et sauf disposition contraire du règlement local de publicité, l’installation de préenseignes est interdite à l’intérieure des agglomérations aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code, dans les parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits, dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales, et à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant – après décision du maire – un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
[6] Article R. 581-28 du code de l’environnement.
[7] Article R. 581-36 et R. 581-37 du code de l’environnement.
[8] TA Lyon, 2 novembre 2011, n° 0904010 : en dehors de ces hypothèses, l’installation d’une enseigne n’est pas soumise à une obligation d’autorisation préalable du maire.
[9] Article R. 581-61 du code de l’environnement.
[10] Comme l’a très justement synthétisé le rapporteur public, Guillaume Odinet, à l’occasion d’une décision ultérieure : « lorsque l’immeuble où s’exerce l’activité est inclus dans un ensemble d’autres immeubles [Ou lorsque l’activité est exercée dans une fraction d’un immeuble], les inscriptions, formes ou images qui sont apposées sur cet ensemble d’immeubles [Ou sur cet immeuble dans son ensemble] ne sont pas, de ce seul fait, des enseignes ; elles ne le sont que si elles sont apposées sur la façade ou devanture du lieu d’exercice de l’activité (c’est-à-dire sur l’immeuble [Ou la fraction d’immeuble] où l’activité s’exerce effectivement) » (CE, 7 février 2020, n° 419302).
[11] Cette interprétation était d’autant plus restrictive que le législateur, en employant le mot immeuble à l’article L. 581-3, a entendu se référer à la notion civile, qui embrasse autant les bâtiments construits que les terrains eux-mêmes (v. art. 518 du code civil) (conclusions du rapporteur public, M. Guillaume Odinet : CE, 1er avril 2019, n° 416919 ; CE, 7 février 2020, n° 419302).
[12] TA Paris, 19 février 2015, Sarl le P’Tit Bercy, n° 1405913.
[13] Conclusions du rapporteur public, M. Guillaume Odinet : CE, 7 février 2020, n° 419302.
[14] CE, 7 février 2020, n° 419302.
[15] CAA Paris, 1ère chambre, 19 novembre 2020, n° 19PA01120, 19PA01121