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Bonjour,
Article particulièrement intéressant en cette fin d’année universitaire.
Une observation cordiale cependant : vous mentionnez la décision du Conseil d’état du 10 juin 2020 (n°434672) comme sanctionnant les irrégularités de forme (absence de signature de la décision, par ex.).
Or, la lecture de l’arrêt semble révéler que si le juge des référés a suspendu la décision refusant l’admission au motif d’un doute sérieux quant à la légalité, le CE a pris une analyse inverse en jugeant :
" que la décision attaquée ne comporte ni signature, ni mention du nom de son auteur et de sa qualité, qu’elle est insuffisamment motivée et omet de viser le décret du 8 juillet 2019, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission pédagogique a été légalement créée et qu’elle était régulièrement composée lorsqu’elle a examiné sa situation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, que les critères requis pour être sélectionné en master 2 de l’université Toulouse I Capitole n’ont pas été rendus publics, qu’il n’est pas démontré que la délibération du conseil d’administration de l’université Toulouse I Capitole du 12 février 2019 a été régulièrement publiée et transmise au recteur n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée."
Bref, tous les omissions énoncées (et impressionnantes) ne feraient pas naître de doute... On croit rêver...
Est-ce bien le cas ?
Très cordialement à vous,
F. Sab