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[1] Les fondements légaux :
L’article 1366 du Code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du Code civil dispose quant à lui que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
[2] Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
[3] Article 288-1 du code de procédure civile : « Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ».
[4] Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est ainsi présumée lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette dernière est définie par renvoi au Règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS ».
[5] eIDAS Article 25 :
1.L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2.L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres.